Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 09 août 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 mai 2023 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 31 mai 2023 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 23/268 et celle introduite par M. [J] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/ 271 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [Y], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2023 à 10h05, jusqu'au 26 juin 2023 à 10h05 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023, à 16h16, par M. [J] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, d'une part le premier juge a, conformément à la note d'audience, répondu à tous les moyens oralement soutenus devant lui, d'autre part, le motif indiqué (nationalité française prétendue de l'intéressé) relève, comme le retient à bon droit le premier juge, d'une contestation de la décision d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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