Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2002. 00-41.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.395

Date de décision :

27 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant Résidence Sainte-Geneviève, ... de Vaisseau Girès, 83100 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 26 septembre 1980, en qualité de cadre coordinateur et maintenance, par la société Genty, aux droits de laquelle se trouve la société X..., a été victime d'un accident du travail le 18 mai 1994 ; que par avis du 13 février 1995 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à un poste excluant les déplacements routiers et le 24 février 1995 inapte définitif ; que le salarié a refusé le 24 mars suivant la proposition de reclassement formulée par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 16 juin 1995 pour faute grave consistant en son refus illégitime et abusif de la proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que la somme de 274 977 francs au titre de l'indemnité égale à douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la dernière année de référence et de l'année en cours, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié soutenait avoir droit à un solde de congés payés non pris depuis 1981 de 308 jours et qu'il réclamait en sus des dommages-intérêts pour avoir été privé de ces congés, s'est bornée à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur qui se serait opposé à sa prise de congés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui réclamait une indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L. 223-14 du Code du travail la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés au titre de la dernière année de référence et de l'année en cours, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-02-27 | Jurisprudence Berlioz