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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.044

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Pulchérie, Honorine, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X... des Yvelines, Direction de l'administration générale, Bureau des étrangers, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité soulevée d'office : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que Mme Y... qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière s'est pourvue contre une ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles qui a dit qu'elle serait placée dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Mais que son pourvoi n'était accompagné d'aucune copie de la décision attaquée, qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1516

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