Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Anthony BEM
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Xavier GUITTON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15330
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 4] SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2584
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janviers 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] et Mme [V] [P] sont propriétaires du lot 39 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [P] et M. [S] (ci-après « les consorts [P]-[S] ») devant le tribunal judiciaire afin principalement d’obtenir la restitution et la remise en état initial d’une courette prétendument annexée par les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, les consorts [P]-[S] demandent au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, le 19 novembre 2021 à l’encontre de Mme [V] [P] et de M. [E] [S] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [V] [P] et à M. [E] [S] la somme de 5 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ».
Les consorts [P]-[S] soutiennent que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires a un caractère personnel, et est donc soumis à un délai de prescription décennal.
Ils exposent avoir fait édifié une véranda, construction légère, au-dessus de la courette jouxtant leur appartement en 1993, sans que cette modification n’ait modifié l’accès à ladite courette, de sorte que qu’il ne s’agit pas d’une appropriation injustifiée d‘une partie commune, dont au demeurant le seul accès se fait par leurs parties privatives.
Ils en déduisent que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite, car introduite après l’expiration du délai de prescription applicable, dès lors que ledit délai a commencé à courir en 1993, année de construction de la véranda litigieuse, qu’il a été interrompu une première fois par la délivrance de l’exploit d’huissier du 8 avril 1993, par lequel ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires et ayant donné lieu au jugement du TGI de Paris le 1er décembre 1993, ayant acquis force de chose jugée ; qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir, et a été interrompu par l’ordonnance de référé du 14 juin 1995, ordonnant la désignation d’un expert judiciaire ; que la mesure d’expertise judiciaire a suspendu le délai de prescription décennale, qui a recommencé à courir à compter du jour où l’expert a rendu son rapport, le 15 janvier 1996 ; que depuis cette date aucun acte d’interruption ou de suspension de la prescription n’est intervenue de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires s’est éteinte au plus tard le 15 janvier 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2227 du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le rapport de M. [U],
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
- Débouter M. [E] [S] et Mme [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
- Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [P] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Le syndicat des copropriétaires soutient exercer une action réelle, soumise au délai de prescription trentenaire, les travaux irréguliers entrepris par les consorts [P]-[S] concernant la courette litigieuse étant constitutifs d’une annexion de ladite cour, partie commune, sans autorisation préalable, comme cela ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [U].
Le syndicat des copropriétaires souligne que les consorts [P]-[S] ne disposent en outre d’aucun droit de jouissance exclusive sur cette partie commune, aucun élément en ce sens n’étant prévu au règlement de copropriété ou aux termes de l’acte d’achat du lot par les demandeurs.
Il en déduit que l’assignation au fond délivrée devant le tribunal judiciaire le 23 novembre 2021, a valablement interrompu le délai de prescription trentenaire s’écoulant depuis le 15 janvier 1996, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire précité.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de dommages-intérêts, soutenant que le présent incident est dilatoire.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 janvier 2024, puis mise en délibéré au 05 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 42 alinéa premier de loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».
L'article 2227 du code civil dispose que « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La prescription décennale prévue par l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, ne s'applique qu'aux actions personnelles auxquelles sont opposées les actions réelles, soumises à la prescription trentenaire, qui se trouvent définies comme celles visant à faire reconnaître ou protéger un droit de propriété comme, en matière de copropriété, l'action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire.
Ainsi et notamment, la demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans (3eme chambre civile, 7 Septembre 2022 – n° 21-13.014).
Aux termes de l'article 2239 du code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
L'article 2241 du même code précité dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.(...) ».
L'article 2242 du code civil précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »
Sur ce,
Il est constant que la véranda litigieuse a été édifiée en 1993, d’une part, et qu’une procédure de référé tendant à sa démolition a été introduite par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés par acte du 22 mai 1995, donnant lieu à une mesure expertale par décision du 14 juin 1995, et dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 15 janvier 1996.
Au 22 mai 1995, le délai initial de prescription a donc été interrompu, et un nouveau délai pour agir s’est ouvert, a couru pendant 23 jours, puis a été suspendu entre le 14 juin 1995 et le 15 janvier 1996, pour reprendre à compter de cette date.
Il convient désormais de déterminer la durée du délai pour agir, impliquant la qualification, personnelle ou réelle, de l’action engagée par le syndicat.
Il ressort des termes clairs du règlement de copropriété que la courette litigieuse est une partie commune, ce que les consorts [P]-[S] ne contestent au demeurant pas.
Ce même règlement de copropriété ne prévoit aucun droit de jouissance privative de cette cour au profit du lot dont les consorts [P]-[S] sont propriétaires ; l’acte de vente se rapportant à ce lot ne fait pas davantage mention d’un tel droit pour ce bien.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les consorts [P]-[S] auraient, comme ils le prétendent, une jouissance privative de cet espace clos, le fait, non-contesté, qu’il soit accessible par leurs parties privatives étant insuffisant à établir l’existence juridique d’un tel droit.
Il s’évince par ailleurs de la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] que « très peu de temps après leur arrivée, les époux [P]-[S] transforment la fenêtre de leur cuisine en porte-fenêtre, permettant ainsi un deuxième accès privatif à la petite courette. EN 1988, ils installent une première toiture légère (…). En 1993, ils remplacent la toiture légère par une second toiture plus esthétique et plus solide », qu’à cette occasion ils « ont installé un vélux permettant d’accéder à cette toiture pour le nettoyage, une gouttière a aussi été mise en place ».
L’expert a relevé également que le sol de cette ancienne courette comprend au niveau du rez-de-chaussée les descentes d’eaux pluviales avec un regard : une descente pour les parties communes générales, et une nouvelle descente pour la récente gouttière, et que l’aménagement de cette cour rend plus difficile son ravalement.
Il en a conclu que le litige pouvait se résoudre soit par une acquisition des lieux par les intéressés, soit par une remise en état.
Les constats d’huissiers produits par les consorts [P]-[S] ne font que confirmer que cette installation n’est pas une structure légère et provisoire, facilement démontrable, mais constitue une véritable construction avec une emprise sur notamment le sol et les murs de la courette, parties communes.
Par conséquent, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires doit être qualifiée d’action réelle, soumise au délai de prescription trentenaire, de sorte que celui-ci avait jusqu’au 24 décembre 2025 pour agir (soit trente ans desquels il doit être ôté les 23 jours déjà écoulés).
L’action ayant été engagée par assignation délivrée le 23 novembre 2021, elle n’est pas prescrite et le syndicat des copropriétaires est recevable à agir.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [P]-[S] sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires d’un préjudice subséquent au présent incident qui aurait excédé celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles.
La demande indemnitaire de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les consorts [P]-[S], succombants à l’incident, aux dépens, dont distraction au profit de Me Guitton, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [E] [S] et par Mme [V] [P],
REJETONS la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [P] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 10 h 00 pour conclusions au fond du défendeur à signifier avant le 28 avril 2024, à défaut clôture en l’état et fixation,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état