Texte intégral
N° V 25-88.162 F
N° 50390
RB5
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 20 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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