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Cour d'appel, 30 mai 2024. 24/02901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02901

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER DU 30 mai 2024 N°2024/157 N° RG: 24/2901 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZAS [J] [S] veuve [W] C/ Etablissement POLYCLINIQUE [10] Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Christel THOMAS -SELARL CABINET CHAS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10408. APPELANTE Madame [J] [S] épouse [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/6383 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Etablissement POLYCLINIQUE [10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE. LA CPAM DU VAR Venant aux droits du RSI, signification du 29/09/2022 à personne habilitée. signification conclusions en date du 04/11/2022 à étude, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, le 19 mars 2024, en audience publique, les avaocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur NOEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation routière le 16 novembre 2010. Une intervention chirurgicale sur le rachis a été pratiquée le 26 janvier 2011 à [Localité 7] par le docteur [H] à la polyclinique Saint-Jean. Des complications infectieuses ont nécessité trois reprises chirurgicales les 11 février, 23 octobre et 22 novembre 2011. Mme [W] a imputé la survenance d'une infection nosocomiale à la polyclinique. Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés a missionné le docteur [N] aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire de M. [H], de la SA Polyclinique Saint-Jean et de leurs assureurs. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 janvier 2019. Par ordonnance du 20 mai 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au centre hospitalier d'[Localité 6] et au CHU de [Localité 9]. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a condamné in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), à payer à Mme [W] une somme de 35 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. L'affaire a été renvoyée à une audience de fond du tribunal judiciaire de Grasse. Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a: - fait injonction à la la Sécurité Sociale des Indépendants de produire aux débats le décompte définitif des prestations versées à Mme [W] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 30 jours et ce pendant une duree de trois mois, - dit que le droit à indemnisation de Mme [W] est entier, - sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours de l'organisme social, à savoir les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle, - condamné la SA Polyclinique Saint-Jean et son assureur, la SHAM, à payer a Mme [W] la somme de 15 767,25 euros en réparation de son préjudice corporel, provision deduite, hors postes de préjudice soumis a recours, - dit que la somme de 15 767,25 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, - constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a: - constaté que l'organisme social n'a fait valoir aucune créance, - constaté que Mme [W] n'a formé aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, - débouté Mme [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - débouté Mme [W] de sa demande au titre du retentissement professionnel, - débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, - condamné in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé : - que l'infection nosocomiale, quoiqu'elle ait prolongé la durée des soins prodigués à Mme [W], n'a cependant pas contribué ' une fois maîtrisée et guérie ' à l'aggravation des suites de la fracture, même s'il a été nécessaire de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, et - qu'il est difficile de dissocier la période du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 correspondant à la période de préjudice professionnel qui serait résultée de la complication infectieuse considérée de façon isolée, - prise de manière isolée aurait généré un préjudice professionnel imputable complet du 10 mars 2011 au 31 mars 2012. Par déclaration du 20 juillet 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 24 mai 2022 au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par arrêt du 22 février 2024, la cour a : - déclaré irrecevable l'appel de Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, - déclaré irrecevable l'appel au titre des frais irrépetibles et les dépens de première instance, - condamné Mme [W] aux dépens de l'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 4 mars 2024, Mme [W] a saisi la cour d'appel aux fins de : - rectifier l'erreur matérielle résultant de la confusion entre le jugement dont il a été interjeté appel, en l'espèce celui du 22 mai 2022, et celui sur lequel il a été statué, en l'espèce celui du 2 mars 2021 ; - réformer la decision entreprise, Et, statuant à nouveau, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 15 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, À titre subsidiaire, - juger que l'imputabilité de l'infection nosocomiale sur cette perte de gains peut être fixée à 75%, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 11 625 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 35 838 euros au titre du retentissement professionnel, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à verser à Maître Christel Thomas, avocate, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé et qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, - dire que les frais et dépens seront à la charge de l'État. La SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM s'en rapportent à leurs précédents conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, aux termes desquelles elles demandaient à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle, - rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat. Le dossier a été fixé au 19 mars 2024, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 30 mai 2024. Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 septembre 2022, Mme [W] avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [W] demande à la cour de : - réformer la decision entreprise, Et, statuant à nouveau, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 15 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, À titre subsidiaire, - juger que l'imputabilité de l'infection nosocomiale sur cette perte de gains peut être fixée à 75%, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 11 625 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à lui verser la somme de 35 838 euros au titre du retentissement professionnel, - condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à verser à Maître Christel Thomas, avocate, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé et qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel. Mme [W] soutient au vu des conclusions du docteur [N] qu'elle aurait pu reprendre ses activités dès le 10 mars 2011, n'eût été l'infection nosocomiale. Dire que la période du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 est incluse dans une période plus large d'arrêt des activités professionnelles liée au traumatisme initial n'a pas pour conséquence de supprimer toute imputabilité de l'arrêt d'activité à l'infection nosocomiale. Il est en effet impossible de savoir si l'opération initiale aurait ou non apporté les béné'ces escomptés si Mme [W] n'avait pas passé un an en réanimation et en infectiologie du fait de l'infection nosocomiale. En effet, elle est restée alitée sans possibilité de se lever et d'entamer une rééducation post-opératoire. Le docteur [N] n'explique d'ailleurs pas en quoi l'opération initiale n'a pas apporté tous les bénéfices escomptés; il n'est pas en mesure de distinguer les conséquences respectives de l'opération et de l'infection. Sans les deux chocs septiques, elle aurait repris son activité professionnelle de coiffure le 10 mars 2011, en personne ou avec l'aide d'une remplaçante. Le salon de coiffure est resté fermé pendant plus d'un an sans que Mme [W] ne puisse s'en occuper. La perte de gains professionnels imputable à l'infection nosocomiale du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 peut être évaluée à 15 500 euros au vu de ses avis d'imposition sur le revenu. Mme [W] invoque par ailleurs une incidence professionnelle en ce que l'infection nosocomiale lui a fait perdre une chance de vendre son fonds artisanal à des conditions plus avantageuses. Elle aurait pu le vendre 88 901,10 euros, elle ne l'a vendu que 53 063 euros. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM demandent à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle, - rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM font valoir au soutien de leurs demandes que Mme [W] a subi une infection nosocomiale alors qu'elle était prise en charge au titre d'une fracture tassement du plateau supérieur de L1 consécutive à une chute de son véhicule. Une large part de l'état actuel de Mme [W] (notamment les troubles de la marche) est imputable à l'évolution de la fracture et non à l'infection, ainsi que relevé par le docteur [N]. Elle n'a déploré aucun arrêt de travail ni aucune perte de gains professionnels imputables à l'infection. L'arrêt de travail du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 ne peut être considéré comme exclusivement imputable à l'infection nosocomiale. Aucune perte de gains professionnels actuels n'est donc caractérisée : la demande d'indemnisation ne peut prospérer, y compris à hauteur de 75 % du préjudice, comme demandé à titre subsidiaire par Mme [W]. Le fait qu'elle n'ait pu retravailler et signer la vente de son salon de coiffure n'est pas non plus imputable à l'infection, comme l'a retenu l'expert [N], mais à l'accident initial et au mauvais résultat de l'opération. L'expert conclut en effet que la période d'arrêt de travail du fait de l'infection est incluse dans la période qui était de toute facon engendrée par le traumatisme initial et la prise en charge chirurgicale qui n'a pas apporté la totalité des bénéfices escomptés. Quant à l'incidence professionnelle, Mme [W] ne démontre ni n'allègue une baisse de prix qui serait imputable au fait qu'elle n'a pas pu signer le 29 décembre 2011 la vente de son fonds de commerce. Rien ne permet de retenir que Mme [W] aurait, sans infection, cherché a vendre son salon de coiffure dès le mois de mars 2011. Mme [W] n'etablit pas non plus qu'une vente aurait pu intervenir alors pour une somme de 88 901,10 euros, le chiffre d'affaires du salon étant déjà en baisse signi'cative pour l'année 2010 alors que la chute a eu lieu au mois de novembre 2010. Aucune offre d'achat n'est produite entre le mois de mars 2011 et le mois de mars 2012. * * * Assignée à personne habilitée le 29 septembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat. Par courrier du 23 juin 2021 adressé au conseil de Mme [W], elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La confusion entre les deux jugements est avérée. Il sera fait droit à la requête en erreur matérielle selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur l'omission de statuer : Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Sur le droit à indemnisation : La SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM ne contestent pas devoir réparation à Mme [W], sur le fondement de l'article L.1142-1 § I alinéa 2 du code de la santé publique, du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5 608 euros Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. L'expert [N] conclut de façon nuancée quant à l'imputabilité de l'arrêt temporaire des activités professionnelles à l'infection nosocomiale, en ce que : - Mme [W], artisan coiffeur, a été dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle à partir du traumatisme dont elle a été victime le 16 novembre 2010. Si l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2011 n'avait pas été compliquée et qu'elle avait entraîné les bénéfices attendus, elle aurait pu reprendre son activité professionnelle le 10 mars 2011 ; - la complication infectieuse prise de manière isolée aurait généré un préjudice professionnel imputable complet du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 ; - toutefois, cette période est elle-même incluse dans la période d'arrêt de ses activités professionnelles liées au traumatisme initial et de prise en charge chirurgicale qui n'a pas apporté la totalité des bénéfices escomptés, période qui s'étend du 16 novembre 2010 à ce jour. La SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM approuvent le premier juge d'avoir estimé que si l'infection nosocomiale a incontestablement prolongé la durée des soins prodigués à Mme [W], elle n'a pas contribué, une fois guérie, à l'aggravation des suites de la fracture quand bien même il a été nécessaire de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Mme [W] objecte que le docteur [N] ne distingue pas explicitement les conséquences de l'infection nosocomiale des conséquences du traumatisme initial et de la prise en charge chirurgicale, et qu'il ne précise pas en quoi l'opération initiale n'a pas apporté tous les bénéfices escomptés. En réalité, le docteur [N] a indiqué (pages 6-7) que l'arthrodèse D11-L3 pratiquée le 26 janvier 2011 par le docteur [H], si elle semble avoir été le point d'entrée le plus probable de l'infection, était motivée par une fracture comminutive de L1 avec évolution progressivement défavorable malgré le port d'un corset, tant sur le plan statique (aggravation radiographique du collapsus corporéal et de la cyphôse) que sur le plan neurologique (monoparésie du membre inférieur gauche depuis environ deux semaines avec important recul intra-canalaire du mur postérieur gauche). L'expert conclut expressément que les troubles de la marche actuels ne sont pas en rapport avec l'infection mais avec l'évolution de la fracture. Il ajoute que le retrait du matériel d'ostéosynthèse rachidien n'a pas eu d'effet sur l'état de santé actuel de Mme [W], et que la déformation rachidienne ne s'est pas aggravée de novembre 2011 à 2018. Pour autant, la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM ne réfutent pas réellement l'argument de Mme [W] selon lequel il est impossible de déterminer si l'opération initiale aurait ou non apporté les béné'ces escomptés en l'absence d'infection nosocomiale. Laquelle a eu pour conséquence directe une hospitalisation de plus d'un an et peut avoir différé d'autant la rééducation post-opératoire. La SA Poyclinique Saint-Jean et la SHAM admettent en effet (page 4) que « l'arrêt de travail du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 ne peut être considéré comme exclusivement imputable à l'infection nosocomiale ». Mme [W] concède de son côté, quoique à titre subsidiaire (page 8), que « si l'arrêt de travail du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 ne devait pas être considéré comme exclusivement imputable à l'infection nosocomiale, il n'en demeure pas moins qu'il l'est pour une large partie » et conclut le cas échéant à une indemnisation correspondant à 75 % du préjudice subi. Le premier juge lui-même a conclu que « l'arrêt de travail subi par Mme [W] du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 ne peut donc pas être considéré comme exclusivement imputable à l'infection nosocomiale ». Par suite, le préjudice imputable à l'infection nosocomiale correspond en réalité à une perte de chance, ainsi que Mme [W] l'admet implicitement aux termes de sa demande subsidiaire. Définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la perte de chance a une valeur nécessairement inférieure à celle qu'elle aurait si elle s'était réalisée. La cour fixe à 50 % la chance perdue de ne pas subir une perte de gains professionnels actuels. Les avis d'imposition de Mme [W] attestent d'un revenu professionnel imposable de 15 178 euros en 2008, de 15 766 euros en 2009 et de 4 759 euros en 2010, soit un revenu de référence moyen de 11 901 euros. Son avis d'imposition au titre de l'année 2011 mentionne un revenu professionnel imposable de 1 289 euros. Soit un différentiel annuel de 10 612 euros. Le montant de la perte du 10 mars 2011 au 31 mars 2012 est de 11 216 euros (10 612 euros x 1,057 année). La valeur de la chance perdue est donc de 5 608 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Incidence professionnelle (IP) : rejet Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi. L'acte de cession de fonds artisanal signé par Mme [W] le 30 mars 2012 stipule un prix de vente de 53 063 euros, sensiblement inférieur au prix espéré de 88 901,10 euros. Le docteur [N] a fixé la consolidation au 10 janvier 2013. Il souligne (page 17) que, Mme [W] étant totalement guérie de son infection nosocomiale, sans aucune séquelle fonctionnelle, l'essentiel des préjudices imputables à l'infection nosocomiale sont temporaires. Il ne retient par conséquent aucune incidence professionnelle. Au surplus, l'acte de cession du fonds artisanal stipule que la cessation d'activité de Mme [W] est intervenue dès le 31 octobre 2010, soit quinze jours avant l'accident du 16 novembre 2010. L'évaluation du prix de cession, jugée décevante par Mme [W], est donc sans rapport aucun avec l'infection nosocomiale mais s'explique en revanche par la baisse sévère du chiffre d'affaires (-44 %) et du résultat (-61 %) entre 2009 et 2010. Enfin, le premier juge a justement observé : i) que Mme [W] ne prouve pas avoir tenté de céder son fonds artisanal au mois de mars 2011, et ii) qu'elle ne produit pas l'avant-contrat sous seing privé des 3 et 13 octobre 2011, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si le prix de cession résultant de l'acte notarié s'inscrivait réellement à la baisse. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'incidence professionnelle. Sur les demandes annexes : L'équité justifie de condamner in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à verser à Maître Christel Thomas, avocate, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront mis à la charge de l'agent judiciaire de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de Mme [W]. Ordonne que l'entier dispositif figurant en page 5 de l'arrêt du 22 février 2024 sera remplacé par le dispositif suivant : « Confirme le jugement entrepris, hormis au titre de la perte de gains professionnels actuels, et au titre du montant d'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, « Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, « Condamne in solidum in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à payer à Mme [W] la somme de 5 608 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ». « Condamne in solidum in solidum la SA Polyclinique Saint-Jean et la SHAM à payer à Maître Christel Thomas, avocate, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Sancie Roux, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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