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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-10.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.960

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PRODUITS FANOU, dont le siège social est sis à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur D..., demeurant à Valence (Drôme), allée de la Cigaline, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur X..., 2°) de Monsieur Jacques X..., commerçant sous l'enseigne "PRINCE F...", demeurant avenue de la Comtesse de Ségur, zone industrielle Pierrelatte (Drôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Plantard, rapporteur, MM. B..., Patin, Bodevin, Mme E..., M. Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Produits Fanou, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. D... ès qualités et M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 1987) que, M. X..., qui commercialisait sous la marque "Prince F..." des thés et tisanes dont il avait confié le conditionnement à la société "Produits Fanou" (société Fanou), a assigné cette dernière en lui reprochant d'avoir, par des manoeuvres déloyales, détourné à son profit l'un de ses principaux clients, la société Fabis, tandis que la société Fanou, de son côté, réclamait à M. X..., en règlement judiciaire, le paiement de diverses factures ; Attendu que, la société Fanou reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale à des dommages-intérêts envers M. X... et d'avoir refusé de faire jouer la compensation avec les créances qu'elle possédait sur ce dernier, au motif qu'il était en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les articles 1382 et suivants du Code civil, étrangers aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont on ne saurait faire abstraction pour l'appréciation de la responsabilité engagée, de sorte qu'a fait une fausse application de ces dispositions, en l'espèce, l'arrêt qui, pour sanctionner la prétendue violation par la société Fanou de ses obligations contractuelles à l'égard de M. X..., a mis en oeuvre le régime de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, alors que, d'autre part, à supposer qu'aient été applicables les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt : qui a fait reproche à la société Fanou d'avoir décidé unilatéralement en mars 1984 d'exiger sur-le-champ de M. X... des paiements au comptant, sans s'expliquer sur la circonstance que, comme l'avait constaté l'expert, M. X... était en retard dans le règlement de ses factures depuis février 1984 au moins ; qui a aussi fait grief à la société Fanou d'avoir refusé de restituer à M. X... le matériel et les fournitures en sa possession, sans non plus tenir compte de ce que M. X... était à l'époque débiteur à son égard de factures impayées, pour un montant de 64 110,45 francs ; qui a considéré que la société Fanou ne fournissait aucune précision sur la société Prince Z... créée par M. X... au début de l'année 1984, sans tenir compte de ce que la société Fanou versait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, faisant apparaître qu'elle avait pour gérant M. X... et que ses activités identiques à celles de l'entreprise Prince F..., avaient commencé à compter du 1er janvier 1984, et alors qu'enfin, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui refuse d'opérer la compensation entre la créance de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de la société Fanou créance découlant, selon les constatations de la cour d'appel, de la violation prétendue par la société exposante de ses obligations contractuelles et la créance de cette société sur M. X... pour factures impayées, sans vérifier s'il ne s'agissait pas de créances réciproques nées d'un même contrat ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le responsable de la société Fanou avait déclaré à la société Fabis, cliente de M. X..., que les retards apportés dans les livraisons étaient dus au fait que M. X... ne règlait pas ses factures, ce qui était inexact, et que la société Fanou avait fait pour son propre compte des propositions commerciales à la société Fabis après avoir, sans motif légitime, ralenti puis cessé les livraisons qu'elle devait lui faire pour le compte de M. X..., la cour d'appel a pu, abstraction faite de tout autre motif surabondant décider que la société Fanou avait commis des actes de dénigrement et de désorganisation commerciale constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi reconnu à M. X... une créance dont la cause était étrangère au contrat invoqué par la société Fanou, elle a légalement justifié son refus d'opérer la compensation ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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