Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N°24/185
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZKZ
SC - MCC
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 20/00571
AS. DERENS
[U] [X]
C/
[L] [E] [I] [H]
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [L] [E] [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4].2022.010629 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [X] et M. [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 après avoir conclu un contrat de mariage le [Date mariage 3] 2003 par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation des biens.
Le divorce des époux [X] [H] a été prononcé le 11 juillet 2018.
Par acte du 25 juin 2020, Mme [X] a fait assigner M. [H] aux fins de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 815-12 et 1543 du code civil.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré l'assignation de Mme [X] du 25 juin 2021 recevable ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes de règlement de créances ;
- condamné Mme [X] à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes de règlement de créances ;
- condamné Mme [X] à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a notifié ses conclusions d'appelante le 4 août 2022.
M. [H] a notifié ses conclusions d'intimé contenant appel incident le 3 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 janvier 2024 à 14 heures.
Mme [X] a notifié le 9 janvier 2024 des conclusions de désistement aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- constater le désistement de l'appel sans frais ni dépens.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 23 janvier 2024 avant l'ouverture des débats et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 février 2024 à 14 heures pour conclusions de l'intimé.
M. [H] a notifié le 25 janvier 2024 son acceptation du désistement d'appel de Mme [X].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
Par une note en délibéré autorisée transmise par message Rpva le 6 mars 2024, M. [H] a fait connaître qu'il se désistait de son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'appel
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Aucune réserve n'a été formulée par l'appelante qui s'est désistée par conclusions du 9 janvier 2024. L'intimé, qui avait formé appel incident, a indiqué accepter le désistement d'appel et se désister de son appel incident. Il y a lieu de constater le désistement d'appel et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens d'appel
En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de l'appelante ;
Constate l'acceptation par l'intimée du désistement d'appel et son désistement de son appel incident ;
Rappelle que le désistement d'appel accepté vaut acquiescement au jugement prononcé le 19 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban ;
Constate que la cour est dessaisie ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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