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Cour de cassation, 11 juillet 1984. 83-12.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-12.806

Date de décision :

11 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Saint-Etienne a passé avec la société J.-C. Decaux un contrat, en date du 27 septembre 1965, complété par un avenant du 8 novembre 1971 ; qu'aux termes de ces conventions, la société Decaux était autorisée à édifier sur la voie publique des "abribus", comportant une cabine téléphonique, sur les parois desquels elle avait le droit exclusif de faire de la publicité commerciale ; que la société Affichage Giraudy, prétendant que l'un de ces "abribus" masquait l'un de ses panneaux publicitaires, en a demandé l'enlèvement ; que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif, au motif que l'"abribus" constituait un bien immobilier mis à la disposition du public et destiné principalement à abriter les usagers des transports publics et à servir aux usagers de services publics des P et T, la fin publicitaire étant secondaire, de sorte qu'il s'agissait d'un ouvrage public ; Attendu, cependant, qu'il résulte du contrat précité et de son avenant que la société Decaux, qui n'était pas concessionnaire d'un service public et qui ne participait pas à une mission de service public, était seulement concessionnaire d'un emplacement en vue d'effectuer une publicité commerciale ; que ladite société assurait seule la construction, l'installation, l'entretien et le remplacement des "abribus", dont elle demeurait propriétaire et qu'elle devait enlever à ses frais à l'issue du contrat de dix-huit ans, étant précisé que la ville de Saint-Etienne, qui ne participait qu'aux frais des équipements électriques et de nettoyage des glaces, n'avait pas le droit de modifier les abris, dont l'emplacement ou le déplacement ne pouvait être choisi ou décidé sans l'accord de la société Decaux ; qu'il en résulte que les "abribus" litigieux ne constituaient pas des ouvrages publics et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 9 mars 1983 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1984-07-11 | Jurisprudence Berlioz