Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° J 12-13.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par [G] [B], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel vient M. [K] [B], agissant en qualité d'héritier, domicilié même adresse,
contre deux arrêts rendus les 27 septembre et 16 novembre 2010 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ [N] [K], veuve [C], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, aux droits de laquelle vient la trésorerie générale du Rhône, pôle gestion des patrimoines privés, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur à sa succession vacante,
2°/ à l'Udassad, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualités de tuteur de [N] [K], veuve [C], décédée,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [K] [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la trésorerie générale du Rhône, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [K] [B], de sa reprise d'instance à l'encontre de la trésorerie générale du Rhône, pôle gestion des patrimoines privés, es qualités de curateur à la succession vacante de [N] [E] [I][C] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la CP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [K] [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT du 16 novembre 2010, sur saisine d'office, D'AVOIR rectifié l'arrêt du 27 septembre 2010 en ce sens que la mention « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » doit être remplacée par les mentions suivantes : « Infirme le jugement déféré sur la résolution de la rente viagère et statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente viagère, confirme les autres dispositions du jugement déféré » ;
AUX MOTIFS QU'il est certain que l'arrêt du 27 septembre 2010 statue sur la demande de [N] [K], veuve [C], qui sollicitait devant elle la résolution de la vente viagère ; que seule une rente pouvant être résolue, il a semblé que le Tribunal, qui avait examiné la demande de [N] [K], veuve [C], dans un titre intitulé « Sur la résolution de la vente », avait fait une simple erreur matérielle en prononçant la résolution de la rente viagère, erreur que la Cour a rectifiée de manière implicite, en traitant tout au long de la discussion, de la résolution de la vente et non pas de la rente, et ce, d'autant que les parties ont conclu sur la résolution de la vente, [N] [K], veuve [C], faisant d'ailleurs observer que dans ses conclusions devant le Tribunal, elle n'avait jamais sollicité la résolution de la rente mais avait demandé la résolution de la vente ; que certes [N] [K], veuve [C], dans ses conclusions devant la Cour a fait état d'un jugement rectificatif du 24 avril 2008 mais sans que celui-ci ne soit versé aux débats et sans que les quelques lignes reproduites dans lesdites conclusions ne permettent de saisir que le Tribunal, en décidant n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ni à interprétation, avait maintenu la résolution de la rente ; qu'ainsi le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2010 est entaché d'une erreur, en ce sens que la Cour ayant manifestement entendu prononcer la résolution de la vente viagère, elle aurait dû, non pas confirmer le jugement du 20 décembre 2010 qui prononçait la résolution de la rente viagère mais l'infirmer et, statuant à nouveau de ce chef, prononcer résolution de la vente viagère ; que l'article 462 du Code de procédure civile permettant à la juridiction qui a rendu une décision affectée d'une erreur matérielle, « selon ce que le dossier révèle ou la raison commande », il convient de procéder à la rectification de l'arrêt du 27 septembre 2010 ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision précédente et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'ayant relevé que Madame [C] sollicitait la résolution de la vente viagère, que seule une rente pouvant être résolue, il a semblé que le Tribunal qui avait examiné la demande de Madame [C] dans un titre intitulé « Sur la résolution de la vente », avait fait une simple erreur matérielle en prononçant la résolution de la rente viagère, que la Cour a rectifiée de manière implicite, en traitant tout au long de la discussion, de la résolution de la vente et non pas de la rente, et ce, d'autant que les parties ont conclu sur la résolution de la vente, Madame [C] faisant observer que dans ses conclusions devant le Tribunal elle n'avait jamais sollicité la résolution de la rente mais celle de la vente, puis constaté que Madame [C] dans ses conclusions devant la Cour a fait état d'un jugement rectificatif du 24 avril 2008 sans qu'il ne soit versé aux débats et sans que les quelques lignes reproduites dans ses conclusions ne permettent de saisir que le Tribunal, en décidant n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ni interprétation, avait maintenu la résolution de la vente, pour décider que le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2010 est entaché d'une erreur, en ce sens que la Cour ayant manifestement entendu prononcer la résolution de la vente viagère, elle aurait dû, non pas confirmer le jugement du 20 décembre 2007 qui prononçait la résolution de la rente viagère mais l'infirmer et, statuant à nouveau, prononcer résolution de la vente viagère, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2010 et violé les articles 463, 481 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE AUX ARRETS ATTAQUÉS D'AVOIR infirmé le jugement déféré sur la résolution de la vente et, statuant à nouveau, d'avoir prononcé la résolution de la vente viagère ;
AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire qui a été insérée dans l'acte du 28 janvier 1997 est libellée comme suit : « A défaut de paiement d'un seul terme d'arrérage à son échéance, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté infructueux, les présentes seront résolues de plein droit, si bon semble au crédirentier, sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire, malgré toutes offres de paiement ultérieures » ; que le Tribunal a justement relevé que le commandement de payer du 10 avril 2001 n'était pas infructueux puisqu'il avait été suivi d'un paiement et que l'assignation délivrée le 30 juin 2003 est antérieure au commandement de payer resté infructueux délivré le 2 août 2005 ; que sur le fondement du manquement de [G] [B] à ses obligations, le Tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat, qui justifiaient la résolution de la vente ; (
) ; qu'il est de jurisprudence constante que les juges qui prononcent la résolution de la vente viagère pour non paiement des arrérages ne peuvent condamner le débirentier au paiement des arrérages échus et que le vendeur ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts (
) ; que les pièces communiquées par Monsieur [B], selon bordereau du 3 février 2010, ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de ses affirmations et d'apprécier, le cas échéant, un éventuel trop-payé de sa part ; qu'il en de même de ses demandes de dommages-intérêts qui ne sont étayées par aucun élément ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur [B] faisait valoir, ainsi qu'il résultait des pièces produites, que jusqu'au 31 décembre 2004 il justifiait avoir réglé un trop-perçu de 18 407,19 €, d'innombrables justificatifs n'ayant pas été retenus par le premier juge, qu'ainsi, il démontrait qu'alors que le Tribunal retenait pour l'année 1997 qu'il n'avait payé qu'une somme de 2 866,04 € au lieu de la somme de 3 353,90 €, les pièces établissaient qu'il avait bien payé la totalité des arrérages, ce que Madame [C] avait elle-même reconnu, qu'il en est de même pour l'année 1999, la somme de 10 000 F ayant été remise en espèces à Madame [C] qui en a donné quittance, que le premier juge n'a pas tenu compte des sommes retirées par Madame [C] à l'aide de la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de Monsieur [B] en paiement d'arrérages de la rente pour un montant total de 3 018,49 €, Monsieur [B] invitant la Cour d'appel à constater, au vu des pièces versées aux débats qu'il établissait avoir payé plus que ce qui était dû (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en retenant que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat qui justifiaient la résolution de la vente, quand l'exposant avait produit en cause d'appel des pièces écartées par le premier juge, la Cour d'appel qui ne les vise ni ne les analyse, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur [B] faisait valoir qu'il a cessé effectivement les versements à compter du mois de janvier 2005 dès lors qu'à raison du comportement de la crédirentière l'ayant amené à régler à plusieurs reprises des échéances déjà payées et à exécuter des commandements non fondés, il était depuis le mois de décembre 2004 créancier d'un trop-perçu de 18 407,19 € ; qu'en se contentant d'affirmer que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat qui justifiaient la résolution de la vente, sans rechercher si l'existence d'un trop-perçu depuis le mois de décembre 2004 n'avait pas justifié que l'exposant suspende le paiement des arrérages de la rente dans l'attente d'un apurement des comptes entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE si, à la suite du commandement du 10 avril 2001 exécuté en mai 2001, la somme de 10 591,17 € a été saisie sur ses comptes alors qu'il était hospitalisé, Monsieur [B] faisait valoir que la seule lecture du compte de Madame [C] établit l'absence de tout manquement pour les années litigieuses ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état du relevé du compte de Madame [C] produit aux débats, Monsieur [B] n'établissait pas l'absence de manquement pour les années 1998 à 2000 et les mois de janvier à mars 2001, cause du commandement, la Cour d'appel qui se contente d'affirmer que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat qui justifiaient la résolution de la vente, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1978 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur [B] faisait valoir, s'agissant du commandement délivré le 1er mars 2002 pour avoir paiement des échéances de mai 2001 à février 2002, pour un montant de 3 903,72 €, qu'il résultait des pièces produites ainsi que des relevés du compte de Madame [C] que ces sommes avaient été payées, la saisie pratiquée sur la base du commandement étant injustifiée ; qu'en se contentant d'affirmer que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat qui justifiaient la résolution de la vente, sans procéder à la recherche à laquelle l'exposant l'invitait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1978 et suivants du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, en retenant que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier les quelques relevés d'opérations de sa banque, et exactement décidé que les paiements irréguliers et insuffisants, l'absence d'indexation de la rente ainsi que l'absence de tout règlement depuis janvier 2005 constituaient des violations graves et renouvelées des obligations résultant du contrat qui justifiaient la résolution de la vente sans préciser d'où il résultait qu'il incombait au débirentier de procéder à une telle indexation la Cour d'appel qui confirme le jugement ayant nié l'existence d'un trop perçu, après avoir procédé à l'indexation des sommes payées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1978 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir les manoeuvres répétées de la crédirentière, lui délivrant des commandements de payer pour des sommes qu'elle avait déjà perçues, Madame [C] ayant reçu de ce fait double paiement pour les périodes visées dans les commandements des 10 avril 2001 et 1er mars 2002, qu'il résulte des pièces qu'il a produites confortées par les relevés de comptes de Madame [C] que Monsieur [B] était, au 31 décembre 2004, à jour des paiements et justifiait d'un solde créditeur de 18 407,19 € représentant les échéances jusqu'au mois de juillet 2009, Monsieur [B] ayant réclamé la restitution des sommes indument perçues par la crédirentière, laquelle a fait preuve de harcèlement procédural à son encontre ; qu'en affirmant que les pièces communiquées selon bordereau du 3 février 2010 ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des affirmations de Monsieur [B] et d'apprécier, le cas échéant, un éventuel trop-payé de sa part, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse serait-elle succincte desdites pièces, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.