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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-84.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.272

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er juin 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d'appel, en date du 4 juillet 1991, l'ayant condamné, en outre, à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé pour faire droit à sa demande de relèvement" ; Attendu que, par arrêt en date du 4 juillet 1991, Ali X..., de nationalité étrangère, a été définitivement condamné, notamment, à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, faits prévus et punis par les articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement présentée par l'intéressé, les juges relèvent que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991, limitant la possibilité de prononcer une mesure d'interdiction, ne s'appliquent pas rétroactivement et de plein droit aux condamnations devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; Que les juges retiennent qu'en l'espèce la mesure, qui avait été prononcée contradictoirement contre le prévenu, constituant une riposte nullement disproportionnée avec la gravité de l'infraction commise, les motifs invoqués ne contiennent aucun fait nouveau de nature à faire rapporter la mesure ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître les principes et textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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