Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
FB
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 30 mars 2017
Rejet de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 602 F-N
Requêtes n° X 17-01.675
Y 17-01.676
Z 17-01.677 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 6 janvier 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause du suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, de trois instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettres du premier président de la cour d'appel de Colmar reçues à la Cour de cassation le 10 mars 2017 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les requêtes n° X 17-01.675, Y 17-01.676 et Z 17-01.677 ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Colmar de la requête déposée le 6 janvier 2017 par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans trois affaires pendantes devant la cour d'appel (RG n° 15-3216, n° 15-6409 et n° 15-3217) ;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'occasion de précédentes instances de contredit, la cour d'appel a statué d'un façon constitutive de violation de principes essentiels de la procédure, caractérisant une inimitié notoire à son égard, d'une part, en examinant une question prioritaire de constitutionnalité à une audience pourtant prévue pour l'examen d'une autre affaire, elle-même retenue alors que M. X... contestait l'existence juridique de son adversaire, d'autre part, en rejetant lesdites questions, plutôt qu'en les déclarant irrecevables, sans que M. X... et son conseil aient été en mesure de conclure et de préparer l'audience et, enfin, en rejetant son contredit sans communication préalable des pièces adverses et par un arrêt ne répondant pas aux principaux arguments soulevés ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait que les magistrats aient rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie requérante ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient faire peser un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu que M. X... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que les requêtes doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les requêtes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trente mars deux mille dix-sept.
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