Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-82.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.096
Date de décision :
14 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 18-82.096 F-D
N° 717
SM12
14 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. S... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2017, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, comportant, outre les obligations générales visées à l'article 132-44 du code pénal, une injonction de soins, une obligation de réparer le dommage causé par l'infraction, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime ;
"aux motifs que M. S... L... est âgé de 43 ans pour être né le [...] ; qu'il est célibataire sans enfant, est auto-entrepreneur et donne des cours de gymnastique, de boxe et autres activités sportives, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1 000 euros ; que son casier judiciaire porte mention de deux condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et de violence sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public ; qu'au vu de la situation de M. L..., la condamnation à une amende ou à des jours-amende ne serait pas adaptée ; qu'au vu de la nature des faits et du comportement de M. L..., qui n'a manifestement pris conscience ni de la nature ni de la gravité des faits dont il est coupable, une peine assortie en totalité d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait pas davantage adaptée ; que seule une peine mixte permettra à la fois de sanctionner les faits dont M. L... conteste encore le caractère répréhensible tout en essayant de se trouver des excuses, et de prendre en charge sa dangerosité potentielle ; que la peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, retenue par les premiers juges répond à ce double impératif ; qu'il conviendra dès lors de confirmer également de ce chef le jugement déféré, y compris en ce qui concerne les obligations particulières imposées au condamné ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. L... à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, sans motiver spécialement sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. L... à la peine de dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué relève qu'il est âgé de 43 ans, célibataire sans enfant, qu'il est auto entrepreneur et donne des cours de gymnastique, de boxe et autres activités sportives, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1 000 euros ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire de M. L... porte mention de deux condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et de violences sans incapacité par une personne chargée d'une mission de service public ; que les juges retiennent encore que la condamnation à une amende ou à des jours-amende ne serait pas adaptée ; que la cour d'appel en déduit, qu'au vu de la nature des faits et du comportement de M. L..., qui n'a manifestement pris conscience ni de la nature ni de la gravité des faits dont il est coupable, une peine assortie en totalité d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait pas davantage adaptée et que seule une peine mixte permettra à la fois de sanctionner les faits dont il conteste encore le caractère répréhensible tout en essayant de se trouver des excuses, et de prendre en charge sa dangerosité potentielle et que la peine retenue par les premiers juges répond à ce double impératif ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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