Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-60.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.275
Date de décision :
15 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Lyon, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
2 ) la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Grenoble, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
3 ) la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
4 ) la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Picardie, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
5 ) la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie d'Ile-de-France, dont le siège social est ... (17e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris (17eme arrondissement) (Election professionnelle), au profit de :
1 ) la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture dite "FFMJC", dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
2 ) le Syndicat FERC-CGT des personnels des MJC, dont le siège est situé ... (9e), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
3 ) la Fédération des travailleurs de l'information du livre de l'audiovisuel et de la culture dite "FTIALC-CFDT", dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat des Fédérations régionales des maisons des jeunes et de la culture des Académies de Lyon, Grenoble, Bretagne, Picardie et d'Ile-de-France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FFMJC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le protocole d'accord conclu le 17 mars 1984 entre la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture (FFMJC) et les organisations syndicales représentatives prévoit l'élection, au sein de cette fédération, de délégués nationaux du personnel issus des Fédérations régionales des maisons de jeunes et de la culture (FRMJC) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les Fédérations régionales des maisons des jeunes et de la culture de l'Ile-de-France, de l'Académie de Grenoble, de l'Académie de Lyon, de Bretagne et de Picardie font grief au jugement attaqué (Paris, 17ème arrondissement, 30 mars 1993) de s'être déclaré compétent pour connaître du litige relatif à la communication par chaque FRMJC des listes de leurs salariés à la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture et d'avoir ordonné cette communication, alors, selon le moyen, que le tribunal compétent en matière électorale est celui du siège de chaque entreprise dont les salariés participent au vote même s'il s'agit d'élire un organe représentatif commun à plusieurs entreprises ou établissements ; qu'en l'espèce, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la communication par les fédérations régionales des listes de leurs salariés en vue de l'élection des délégués nationaux était le tribunal d'instance du lieu d'implantation de chacune des fédérations concernées ; qu'en retenant la seule compétence du tribunal d'instance du 17ème arrondissement compte-tenu de la centralisation des opérations de dépouillement au siège de la FFMJC situé dans cet arrondissement, le tribunal a violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le litige dont il était saisi portait sur les dispositions d'un accord préélectoral unique qui avait organisé les élections au sein de la FFMJC, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des litiges en cours sur la validité des dénonciations par les FRMJC de la convention collective et d'avoir ordonné la communication sous astreinte par chacune des cinq FRMJC des listes de leur personnel avec les adresses en vue de permettre la tenue des élections des délégués nationaux du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement, que le protocole d'accord du 17 mars 1984, instituant l'élection de délégués nationaux du personnel était pris sur le fondement de la convention collective du 12 février 1972 ; qu'ainsi, l'obligation pour les Fédérations régionales de communiquer les listes de leurs salariés en vue de cette élection supposait que soit tranchée au préalable la question de la validité de la dénonciation de la convention collective par les Fédérations régionales, dont se trouvait saisie la juridiction civile de droit commun ; qu'en refusant, néanmoins, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours sur la validité des dénonciations opérées par les Fédérations régionales en janvier 1990 et décembre 1991, le tribunal d'instance a violé les articles 380-1 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-8 du Code du travail ; et alors que relève de la seule compétence du juge de droit commun l'action portant sur l'exécution d'une convention collective ; qu'en l'espèce, le refus de surseoir à statuer contraint le juge d'instance à se prononcer lui-même sur l'applicabilité de la convention collective dénoncée par les Fédérations régionales ;
qu'en considérant que la convention collective de 1972 signée par le président de la FFMJC était toujours applicable en dépit des dénonciations intervenues, le juge de l'élection a excédé les limites de sa compétence et a violé les articles L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient l'opportunité d'un sursis à statuer, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette mesure est prévue par la loi et, d'autre part, que le tribunal d'instance, étant compétent pour statuer sur la demande de la FFMJC, l'était également pour se prononcer sur l'applicabilité de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les Fédérations régionales faisaient valoir dans leurs conclusions, que chacune d'entre elles constituait une collectivité d'employeurs ayant autorité sur son personnel ;
que la notion de "collège d'employeurs" mise en avant par la FFMJC n'avait quant à elle aucune réalité juridique en l'absence de tenue d'une assemblée générale extraordinaire dont la réunion était nécessaire pour modifier les statuts ;
qu'en retenant pour contraindre les FRMJC à communiquer les listes de leurs salariés, qu'un avenant avait été signé à ce sujet pour l'élection de 1993 par le président de la FFMJC au nom "du collège d'employeurs", sans vérifier au vu des conclusions précitées si le président était investi du pouvoir d'engager les Fédérations régionales, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que les Fédérations régionales s'opposaient à toute communication des listes du personnel à la FFMJC en vue de l'élection de délégués nationaux du personnel, en invoquant dans leurs conclusions le fait que chacune d'entre elles était pourvue de ses propres institutions représentatives du personnel (délégué du personnel et comité d'entreprise) ; qu'elles disposaient d'une autonomie sur un personnel distinct de celui employé par la Fédération française ; qu'il n'existait aucun lien de dépendance économique entre la FFMJC et les FRMJC ; qu'en imposant aux FRMJC la communication des listes de leurs salariés en vue de l'élection de délégués nationaux du personnel sans rechercher si les liens entre la FFMJC et les FRMJC caractérisaient la persistance d'une unité économique et sociale entre elles justifiant comme telle la mise en place de délégués du personnel nationaux élus par l'ensemble des salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 du Code du travail ; et alors, enfin, que les Fédérations régionales contestaient la possibilité de communiquer à la FFMJC la liste de leurs salariés ayant fait l'objet d'un traitement informatique déclaré à la CNIL ;
qu'en retenant que des listes pouvaient être communiquées dès lors, que le représentant légal de chaque Fédération régionale avait accès au fichier informatique, le tribunal d'instance a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal a procédé à la recherche invoquée, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement, que les FRMJC aient soutenu devant le juge du fond les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen relatives à l'existence d'une unité économique et sociale et, enfin, que le jugement a fait ressortir que la FFMJC n'était pas un tiers au sens de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la FFMJC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la FFMJC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique