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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-19.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.357

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2013), que la société civile immobilière Caro (la SCI), dont le capital social était partagé entre M. et Mme X..., a acquis un immeuble qu'ils occupaient ; que les époux X... ont cédé, le 7 mars 2002, la totalité des parts sociales à Mme Y... et à sa fille (les consorts Y...) ; que la SCI a assigné en expulsion et fixation de l'indemnité d'occupation les époux X..., qui ont appelé en garantie les consorts Y... ; qu'après un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de la procédure civile en nullité de la cession de parts sociales engagées par les époux X..., la SCI et les consorts Y... ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel leurs demandes tendant à se voir reconnaître un droit d'usage et d'habitation ou un droit au maintien dans les lieux ainsi qu'à la conclusion d'un bail, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les exposants revendiquaient la propriété des parts sociales aux fins de conserver les aménagements réalisés pour compenser le handicap de leur fille ; que la demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation ou d'un droit au bail tendait aux mêmes fins ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient en première instance le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la plainte qu'ils avaient déposée et subsidiairement des délais pour quitter les lieux, et formaient en cause d'appel une demande de reconnaissance de la propriété des parts sociales et de maintien dans les lieux dans le cadre d'un bail ou d'un droit d'usage, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes, qui ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande initiale présentée au tribunal, étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes dirigées par les détenteurs de parts sociales (M. et Mme X..., les exposants) contre les porteurs desdites parts (les consorts Y...) et la personne morale (la SCI CARO), propriétaire du pavillon occupé par eux en cette qualité, tendant à leur voir reconnaître le bénéfice d'un droit d'usage et d'habitation ou du droit au maintien dans les lieux ainsi que de la conclusion d'un bail ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... faisaient valoir que la seule question qui se posait en l'état de la procédure d'appel et sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, était celle de savoir si la SCI CARO représentée par Mme Y... qui s'estimait gérante et porteuse de parts de la société, était bien fondée à solliciter leur expulsion ainsi que le paiement d'un loyer pour l'occupation de la maison dont ils s'étaient toujours légitimement considérés propriétaires ; que les consorts Y... concluaient in limine litis à l'irrecevabilité de l'essentiel des demandes formées en cause d'appel par M. et Mme X... en ce qu'elles n'avaient jamais été formulées en première instance ; qu'ils relevaient ainsi qu'en première instance M. et Mme X... demandaient principalement le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la plainte qu'ils avaient déposées et, subsidiairement, des délais pour quitter les lieux, alors qu'en cause d'appel, ils développaient : * une demande sur une propriété des parts sociales de la SCI CARO qui de surcroît avait déjà été présentée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny et confirmé par arrêt susvisé du 24 septembre 2012 * une demande de droit d'usage et de maintien dans les lieux, ainsi qu'un droit à conclusion d'un nouveau bail * une demande de fixation d'un loyer ou d'indemnité d'occu-pation ; que l'article 564 du code de procédure civile disposait que, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions tirées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait" ; que, aux termes de l'article 565 du même code, "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent" ; qu'en l'espèce, les demandes de M. et Mme X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un droit d'usage ou du droit au maintien dans les lieux, voire d'un droit à la conclusion d'un bail étaient nouvelles en cause d'appel et en tant que telles irrecevables ; que, par ailleurs, il n'appartenait pas à la cour dans le cadre de la procédure qui lui était soumise, de répondre à l'argumentaire développé par les époux X..., relativement à la propriété des parts sociales de la SCI CARO elle-même propriétaire de l'ensemble immobilier qu'ils occupaient ainsi qu'à la valorisation du bien dans la mesure où ces questions avaient déjà été soumises à la cour de Paris qui s'était déjà prononcée par arrêt rendu le 24 septembre 2012 en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les exposants revendiquaient la propriété des parts sociales aux fins de conserver les aménagements réalisés pour compenser le handicap de leur fille ; que la demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation ou d'un droit au bail tendait aux mêmes fins ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les détenteurs de parts (M. et Mme X..., les exposants) dans une SCI, propriétaire d'un pavillon, à payer une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... poursuivaient la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois avait condamné M. et Mme X... ; que ceux-ci répliquaient qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme à ce titre, dès lors que depuis 2002 ils s'étaient largement acquittés par compensation de l'équivalent d'un véritable loyer en procédant au remboursement du crédit de la société CARO à la BNP en lieu et place des associés, au paiement des taxes foncières, à l'entretien et l'amélioration du bien ayant généré une plus-value très importante ; que cependant, les époux X... n'étaient pas en mesure de justifier leurs allégations : s'il ressortait de leurs relevés de compte qu'un virement avait été effectué chaque mois au profit de la BNP PARIBAS à hauteur de 715,46 ¿ environ du 11 mars 2002 au 31 décembre 2003, puis que des virements plus sporadiques avaient été effectués au cours des années 2004 et 2005, et début 2006 (janvier et février), M. et Mme X... ne justifiaient plus d'aucun paiement postérieur et n'établissaient pas à quel titre ces sommes avaient été réglées entre les mains de la BNP PARIBAS (en qualité de débiteur principal ou de caution) ; que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2006, date de l'assignation devant le tribunal d'instance aux termes de laquelle les consorts Y... avaient formulé cette demande pour la première fois ; ALORS QUE le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tout moyen ; qu'en déclarant que les intéressés ne justifiaient d'aucun paiement, tandis qu'elle constatait qu'ils s'étaient acquittés chaque mois de virements au profit de la BNP PARIBAS du 11 mars 2002 au 31 décembre 2003, puis de virements plus sporadiques au cours des années 2004, 2005 et début 2006, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz