Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° Z 15-27.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République de [Localité 2], domicilié en son parquet, tribunal de grande instance de Grasse, [Adresse 3],
2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [P], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 425 et 440 du code civil ;
Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ;
Attendu que, pour placer M. [P] sous curatelle renforcée, l'arrêt attaqué énonce que, si le premier juge a estimé les éléments médicaux insuffisants et dit n'y avoir lieu à mesure de protection, l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit révèle une atteinte psychopathologique de la personnalité, de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement et un risque de décompensation avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale, éléments médicaux dont il résulte que l'intéressé relève d'une mesure de curatelle renforcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nécessité pour M. [P] d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [P]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR placé M. [Z] [P] sous curatelle renforcée, pour une durée de 5 ans, désigné M. [D] [P], son fils, en qualité de curateur, et dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte de sa gestion le 10 septembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance de Cannes, conformément aux dispositions de l'article 510 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen de la procédure que, suite à un courrier de Monsieur [Z] [P] à l'attention du Procureur de la République, une évaluation de sa situation avait été sollicitée ; que le commissariat central de [Localité 1] répondait qu'il était manifeste que celui-ci souffrait de troubles psychologiques, avec des propos relativement incohérents et un comportement virulent ; que le centre communal d'action sociale indiquait que Monsieur [Z] [P] vivait seul depuis le décès de sa femme, survenu en 2012, dans un appartement dont il est propriétaire situé dans la même résidence que de son fils unique ; que celui-ci s'occupait des comptes de son père ; que Monsieur [Z] [P] était décrit comme fragile, éprouvé par la longue maladie puis le décès de son épouse, relativement isolé malgré la présence de son fils ; que le CCAS estimait que la situation de Monsieur [Z] [P] relevait davantage d'un accompagnement psychologique que d'une mesure de protection ; que le rapport médical circonstancié de Décembre 2012 relevait un syndrome dépressif associé à des troubles psychotiques marqués par des idées délirantes de persécution et des hallucinations qui altéraient son jugement ; qu'il était préconisé une mesure de curatelle renforcée ; que lors de son audition par le juge des tutelles, Monsieur [Z] [P] avait fait part de son opposition à toute mesure de protection, estimant que ces soucis relevaient de la copropriété ; que son fils avait confirmé l'existence d'un fort litige avec le syndic, avec une procédure initiée par Monsieur [Z] [P] pour en obtenir le remplacement ; que le jugement déféré avait retenu que les éléments médicaux étaient insuffisants pour démontrer l'impossibilité de Monsieur [Z] [P] à pourvoir seul à ses intérêts et dit n'y avoir lieu à une mesure de protection quelconque ; que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit relève cependant une atteinte psychopathologique de la personnalité de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement. Il est précisé que ce type de personnalité peut donner lieu à des décompensations avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale ; que le rapport détaille la thématique de "l'innocent persécuté" et précise qu'elle peut s'inscrire dans un délire à deux, ce qui lui semble pouvoir être retenu ici, Monsieur [Z] [P] entraînant son fils ; que la conclusion en est la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée et de soins psychiatriques continus ; qu'or, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; que l'article 428 du code civil ajoute que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; qu'au regard des éléments médicaux initiaux, confortés par ceux de l'expertise récemment diligentée, il convient de constater que Monsieur [Z] [P] relève aujourd'hui d'une mesure de curatelle renforcée ; que son fils se propose d'être désigné en qualité de curateur ; que certes, l'expertise donne à penser qu'il pourrait être entraîné dans la perception parfois délirante de son père ; mais que le rôle qu'il a toujours eu dans la gestion financière de son père et la relative distance qu'il semble prendre, au point que Monsieur [Z] [P] a indiqué au cours des débats que son fils se détachait de lui, permettent de retenir qu'il saura être à la bonne place ; qu'au demeurant, il importe de rappeler que le code civil a édicté une priorité familiale pour le choix du curateur ;
1°) ALORS QUE la mise en curatelle, qui plus est renforcée, exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé l'empêchant d'exprimer sa volonté, et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit aux fins d'examiner M. [Z] [P], avait mentionné « une atteinte psychopathologique de la personnalité de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement », et la possibilité « que ce type de personnalité [donne] lieu à des décompensations avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale », « le rapport détaill[ant] la thématique de "l'innocent persécuté" et précis[ant] qu'elle peut s'inscrire dans un délire à deux, ce qui lui semble pouvoir être retenu ici, Monsieur [Z] [P] entraînant son fils », et concluant à la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée et de soins psychiatriques continus ; que la cour d'appel a en outre observé que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux[,] l'article 428 du code civil ajout[ant] que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » ; qu'en estimant que les éléments médicaux initiaux, confortés par ceux de l'expertise récemment diligentée, justifiaient que M. [Z] [P] soit placé sous curatelle renforcée, sans expliquer si, et en quoi, les troubles relevés par l'expert engendraient en l'espèce une impossibilité pour M. [Z] [P] d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la mise en curatelle, qui plus est renforcée, exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé l'empêchant d'exprimer sa volonté, et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit aux fins d'examiner M. [Z] [P], avait mentionné « une atteinte psychopathologique de la personnalité de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement », et la possibilité « que ce type de personnalité [donne] lieu à des décompensations avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale », « le rapport détaill[ant] la thématique de "l'innocent persécuté" et précis[ant] qu'elle peut s'inscrire dans un délire à deux, ce qui lui semble pouvoir être retenu ici, Monsieur [Z] [P] entraînant son fils », et concluant à la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée et de soins psychiatriques continus ; que la cour d'appel a en outre observé que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux[,] l'article 428 du code civil ajout[ant] que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » ; qu'en estimant que les éléments médicaux initiaux, confortés par ceux de l'expertise récemment diligentée, justifiaient que M. [Z] [P] soit placé sous curatelle renforcée, sans constater que les troubles relevés par l'expert nécessitaient que ce dernier soit conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil.