Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02542 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [J], [M], [D] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Comparante et assistée de son fils Monsieur [X], [U], [S] [Z]
DÉFENDERESSE
CABOT SECURISATION LIMITED, Société par Actions à Responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 6] (REPUBLIQUE D’IRLANDE), immatriculée au Registre des Sociétés de [Localité 6], sous le numéro 572606, ayant pour mandataire CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anomyme, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créance du 21 janvier 2021
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat du Cabinet HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’ESSONNE
Substituée par Me Aurélie NOSAL
ACTE INITIAL DU 11 Avril 2024
reçu au greffe le 24 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [O]
Copie certifiée conforme à : Me Hascoet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal d’instance de Versailles du 12 janvier 2018 portant sur la somme totale de 4.676,98 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.477,36 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 11 mars 2024 à Madame [J] [O] épouse [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [J] [O] épouse [Z] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 mars 2024 Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle Madame [O], représentée par son fils, et la société CABOT, représentée par son conseil, ont été entendues.
A l’audience, les parties indiquent que la mainlevée de la saisie a été effectuée le 22 mai 2024. Madame [O] maintient sa demande de dommages et intérêts et de condamnation du demandeur aux dépens. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s’y oppose.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n’est pas contesté que la saisie attribution litigieuse a été levée compte tenu de l’effacement de la dette de Madame [O] par décision de la commission de surendettement. Le 28 mars 2019, la commission de surendettement a notifié à Madame [O] la validation des mesures, à savoir l’effacement de ses dettes, en l’absence de contestation dans le délai prévu.
Madame [O] fait valoir que son créancier initial, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a eu connaissance de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne l’acharnement procédural de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED puisque cette dernière lui a signifié plusieurs actes. Tout d’abord, en date du 22 février 2024, a été remis un acte intitulé « signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance ». Puis, à la suite de la saisie attribution en date du 5 mars 2024, l’acte de dénonciation a été remis le 11 mars 2024, intitulé « dénonciation de saisie-attribution avec signification de cession de créance ». Elle précise que sans l’aide de son fils, elle n’aurait eu ni le temps, ni l’argent de contester cette saisie et que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED profite de sa faiblesse. Elle justifie de la faiblesse de ses revenus. Elle énonce que ses nombreux échanges infructueux avec le commissaire de justice en charge de la saisie l’ont mise dans un état de détresse. Elle justifie des échanges de courriels dans lesquels elle fait part de la décision d’effacement de ses dettes. Enfin, elle souligne que la cession de créance fait état que le débiteur est « [Z] [U] [H] », son époux, et non elle-même.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la décision de la commission de surendettement à l’égard de Madame [O]. Elle déclare avoir acquis cette créance parmi un lot sans précision de l’effacement de la dette par le créancier initial, la BNP PARIS PERSONAL FINANCE.
En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas d’être titulaire d’une créance de Madame [O] puisque la cession de créance mentionne une dette au nom de l’époux de celle-ci. De plus, elle n’explique pas la tardiveté de la mainlevée de la saisie alors que Madame [O] avait alerté sur l’effacement de ses dettes. Enfin, si la créance de Madame [O] a bien fait l’objet d’une cession de créance, les relations entre la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la BNP PARIS PERSONAL FINANCE ne concernent pas Madame [O] et il appartenait à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de vérifier la réalité des créances acquises. Madame [O] justifie d’un abus mais également de l’existence d’un préjudice à son égard.
Par conséquent, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à verser 2.000 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Madame [J] [O] épouse [Z] selon procès-verbal de saisie du 5 mars 2024 dénoncé le 11 mars 2024 ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [J] [O] épouse [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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