Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.958
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD ET BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 29 novembre 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol aggravé, vols et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des b libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a reçu avant l'audience sur sa demande le commissaire Michel Y... ;
" alors d'une part que le commissaire Y... était le témoin essentiel de l'accusation et que dès lors le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
" alors d'autre part que la circonstance que le président de la cour d'assises ait reçu un témoin de l'accusation avant l'audience et ait pu dès lors s'être fait une opinion sur la culpabilité de l'accusé avant tout débat suffit pour que la cour d'assises qui a condamné Mendez à dix années de réclusion criminelle ne puisse pas être considérée objectivement comme un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné acte à la défense dans son ensemble de ce " qu'au cours des débats du 27 novembre 1989, le commissaire Y..., témoin essentiel, a admis avoir fait une démarche auprès du président de la cour d'assises, juste avant l'ouverture des débats, pour tenter d'obtenir un huis clos partiel préservant l'anonymat des hommes et des méthodes de surveillance " ;
Attendu que rien ne permet d'induire de ce fait que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que le président de la cour d'assises ait eu connaissance, avant de recevoir le commissaire Y..., de l'objet de sa visite, dont il pouvait légitimement penser qu'elle ne dépasserait pas le cadre d'une simple visite de courtoisie, et qu'il ait par la suite, dans le cours des débats, manqué de quelque manière que ce soit à son devoir d'objectivité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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