Texte intégral
ARRET N°482
FV/KP
N° RG 22/02685 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVCH
S.A.S. SAS RENOVATION DU PATRIMOINE
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02685 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVCH
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [R] [W]
né le 25 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 février 2021, un contrat d'agent commercial a été signé entre la société à action simplifiée RENOVATION DU PATRIMOINE (la SAS RENOVATION) et Monsieur [R] [W].
Aux termes du contrat, la SAS RENOVATION s'est engagée à verser à M. [W], à titre de rémunération, une commission principale de 35% du montant hors taxes des ventes et des prestations de service fournies.
Le 07 avril 2021, M. [W] a adressé une première facture à la SAS RENOVATION d'un montant de 3.575,43 € HT. Cette facture a été réglée par virement bancaire le 04 mai 2021.
M. [W] a adressé une seconde facture le 31 mai 2021 pour un montant de commissionnement de 12.218,19 € HT. Le 23 août 2021, la société Rénovation du patrimoine lui a versé un paiement partiel d'un montant de 7.575,91 € HT le 23 août 2021.
Le 15 septembre 2021, M. [W] a adressé une mise en demeure à la SAS RENOVATION, précisant qu'à défaut de paiement dans les 15 jours, le contrat serait résolu de plein droit conformément à l'article 17-3 du contrat d'agent commercial.
Le 27 octobre 2021, M. [W] a attrait la SAS RENOVATION devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de la voir notamment condamner à lui verser les sommes de 4.735,13 € HT correspondant à la facture non payée, 4.495,61 € en réparation du préjudice subi et 700 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 octobre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :
- Condamné la SAS Rénovation du patrimoine à verser à M. [W] la somme de 4.735.13€ HT,
- Condamné la SAS Rénovation du patrimoine à verser à M. [W] la somme de 4.495.16€ HT, en réparation du préjudice subi,
- Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiront eux mêmes à compter de la date de délivrance de l'assignation le 27 octobre 2021,
- Débouté la société Rénovation du patrimoine de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société Rénovation du patrimoine à payer à M. [W] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné la société Rénovation du patrimoine aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 € TTC.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, la société Rénovation du patrimoine a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 décembre 2022, la SAS RENOVATION sollicite de la cour de :
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 3 octobre 2022 ;
Y statuant à nouveau,
- Dire Monsieur [R] [W] irrecevable en ses demandes et l'en juger mal fondé ;
- Débouter Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SAS Rénovation du patrimoine la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 mars 2023, M. [W] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers en date du 03 octobre 2022,
- Débouter la SAS PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à régler à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes :
4.735.13 € HT,
4.495.61 € au titre du préjudice subi,
2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts en produiront eux-mêmes à compter de la délivrance de l'assignation, le 27 octobre 2021,
- Condamner la SAS Rénovation Du patrimoine aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront la somme de 498.46 € au titre des frais d'huissier pour l'exécution des causes du jugement,
-Débouter la SAS Rénovation Du patrimoine de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 19 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 17 octobre suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à commission et ses suites
1. La SAS RENOVATION fait valoir que les seules pièces communiquées (5, 6 et 7) en cause d'appel ne justifieraient nullement du droit à commission revendiqué par M. [W] et pas davantage le seul envoi d'une lettre de réclamation.
Selon elle, si la preuve de l'extinction du droit à commission incombe au mandant, il appartient d'abord à l'agent commercial d'apporter la preuve, non seulement des affaires apportées et pour lesquelles il revendique une commission, mais également son droit acquis à la commission dès lors qu'en l'espèce, il se repose, suivant le contrat liant les parties, sur une affaire conclue et intégralement exécutée.
2. L'intimé objecte que la SAS RENOVATION a encaissé la somme de 13.790 € à titre d'acomptes (4éme colonne de la facture n°1) et qu'elle lui a versé 3.575.43 € correspondant à ce qu'elle lui devait sur les acomptes reçus. Selon lui, ce versement, vaut reconnaissance de signature des devis.
Toutefois précise M. [W], son mandant était redevable de ce même commissionnement, non pas seulement sur les acomptes, mais sur le montant total des travaux acceptés par les clients.
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 134-6 du Code de commerce que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
4. Selon l'article L. 134-9 du même code, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
5. L'article L. 134-10 du Code de commerce dispose que 'le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.'
6. En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. L'article 6 du contrat d'agent commercial qui lie les parties, relatif à la rémunération de l'agent commercial, est notamment ainsi rédigé :
En contrepartie des services fournis par L'Agent commercial, dans le cadre de la représentation des produits et services du Mandant, dans les conditions précisées à l'article 'Représentation commerciale' ci-dessus, celui-ci percevra une commission principale de trente-cinq (35) % HT du montant des ventes HT, hors remises, rabais ou ristournes, réalisé auprès du Mandant grâce à ses interventions.
L'Agent commercial sera également commissionné sur chaque opération de financement liée à la représentation des produits et services du Mandant, souscrit par le client/prospect par son intervention. Les conditions et modalités de cette commission complémentaire sont définies à l'Annexe 3 des présentes.
Ces commissions principale et complémentaire ne seront pas dues à L'Agent commercial pour les opérations réalisées auprès du Mandant par la clientèle située sur le territoire défini à l'article 'Représentation commerciale' ci-dessus, sans son intervention.
[...]
Les commissions principale et complémentaire sont acquises à L'Agent commercial au jour où le client a exécuté les opérations concernées, ce qui inclut le paiement complet du prix de cette opération.
En cas de défaillance du Mandant empêchant la réalisation des opérations, la commission concernée est acquise à L'Agent au jour où le Client aurait dû, sans cette carence, exécuter ladite opération, L'Agent commercial ne supportant aucun retard de paiement du fait d'une défaillance du Mandant.
En revanche, aucune commission n'est due à L'Agent commercial si le contrat ne peut être exécuté, notamment du fait de circonstances non imputables au Mandant. Si des commissions ont été perçues par L'Agent au titre d'opérations qui n'ont pu recevoir pleinement exécution, en raison de faits non imputables au Mandant, L'Agent s'engage à rembourser immédiatement à celui-ci le montant desdites commissions.
8. La cour constate que l'appelante n'invoque pas de droit à restitution de la somme d'ores et déjà versée à hauteur de 7.575,91 € (à valoir sur la facture de 12.218,19 € HT) et ne donne d'ailleurs aucune explication sur ce commencement d'exécution de ses obligations, de sorte qu'il y a lieu de considérer, ainsi que le soutient M. [W], que le(s) client(s) a (ont) exécuté les opérations donnant lieu à commission, paiement inclus, ainsi que le prévoit le contrat d'agent commercial.
9. La cour fait en outre observer qu'en guise de réponse à la mise en demeure du 15 septembre 2021 adressée par son mandataire, il appartenait au mandant, à tout le moins, de faire état de l'inexécution incomplète de la prestation et/ou d'informer M. [W] de son refus de payer les commissions, conformément à l'article R. 134-2 du Code de commerce, ou encore, de solliciter les informations nécessaires à l'exécution du paiement sollicité, comme le lui permet l'article R. 134-1 du Code de commerce.
10. Nonobstant l'existence des possibilités qui précèdent, lesquelles offrent au mandant de contester l'acquisition de la commission, la cour relève que la SAS RENOVATION ne conteste pas avoir gardé le silence puis, attendu l'assignation à l'origine de la présente procédure, ce qui contrevient à l'obligation de loyauté et d'information mise à la charge du mandant.
11. De la sorte, la cour indique qu'il existe un droit à commission, lequel ne peut s'éteindre que s'il est établi, d'une part, que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, d'autre part, que l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
12. Conformément aux textes susvisés, il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions.
13. La cour constate que cette preuve n'est aucunement apportée par le mandant, la SAS RENOVATION se contentant de disputer la validité des attestations fournies en cause d'appel par M. [W].
14. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point de même que sur la commission restant due.
Sur le droit à indemnisation de M. [W]
15. Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que la cessation des relations entre l'agent commercial et son mandant ouvre droit en principe, au profit du premier, à l'indemnité compensatrice du préjudice en résultant et que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de paiement d'une telle indemnité, sans relever aucune des circonstances susceptibles de l'exclure.
16. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
17. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
18. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
19. Il apparaît équitable de condamner la SAS RENOVATION à payer à M. [W] une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
20. La SAS RENOVATION qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 03 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,