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Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2208756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208756

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal de la décision du 11 octobre 2022 portant rejet du recours qu'il a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes du recours de M. A que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par le tribunal pour un motif tiré de son illégalité mais constitue en réalité un recours gracieux adressé par M. A à la commission de médiation elle-même et tendant au réexamen de sa situation au vu notamment des précisions et justificatifs qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner le recours gracieux dont M. A pourra la saisir, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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