Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
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3
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02313 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWDM
DATE : 12 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [H] [N] veuve [Z]
née le 18 Décembre 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [J]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [J]
née le 04 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [N]
né le 03 Mai 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
ayant droits de Madame [U] [N] veuve [M].
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [G] est propriétaire des lots n°63 (C08) et 64 (C09) situé au rez-de-chaussée de la résidence en copropriété [9] située [Adresse 6] à [Localité 5].
Madame [U] [M] était propriétaire d’un appartement situé au 1er étage au sein de cette résidence [9] portant le numéro C18.
En 2015, les lots de Monsieur [C] [G] subissant des infiltrations venant du lot sus-jacent propriété de Madame [U] [M], qui ont conduit ce dernier à saisir, par exploit du 26 avril 2018, le juge des référés qui, par ordonnance de référé du 7 juin 2018 a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert judiciaire, Madame [B] [X].
Elle a déposé son rapport d'expertise le 30 janvier 2020.
Lors de l’assemblée générale du 12 mars 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [9] a fait voter une résolution n°20 le préconisant la réalisation d'une étanchéité sur la loggia de l'appartement C18, propriété de Madame [M].
La procédure RG n°22-2313
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, Mme [U] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment l’annulation de cette résolution n°20 de l’assemblée générale du 12 mars 2022 et la condamnation du syndicat à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 janvier 2020 (visant les terrasses des appartements C17, C18 et C19 en liaison les unes avec les autres).
Par message notifié par voie électronique le 30 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la jonction de cette procédure avec celle initiée par M. [C] [G].
La procédure RG n°22-2343
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, M. [C] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment l’annulation de cette résolution n°20 de l’assemblée générale du 12 mars 2022 et la condamnation du syndicat à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 janvier 2020 (visant les terrasses des appartements C17, C18 et C19 en liaison les unes avec les autres).
Dans cette procédure, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de de la Résidence [9] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure introduite par M. [C] [G] RG n°22-2343 avec celle engagée par Mme [U] [M] n° RG 22-2313.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de de la Résidence [9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- déclarer irrecevable l’action diligentée par M. [C] [G] à défaut par elle de justifier d’un quelconque intérêt à agir
- le condamner aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans les deux procédures, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de de la Résidence [9] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la procédure 22/02343 introduite par Monsieur [C] [G] le 20 mai 2022 avec la procédure 22/02313 introduite par Madame [U] [M] le 19 mai 2022.
JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir Monsieur [G] et les successibles [M].
CONDAMNER ces derniers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à laisser entrer le Syndic et les entreprises choisies par délibération pour effectuer les travaux d'étanchéité sur le lot n°18.
A l’issue de l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au du dossier de l’instruction, les ayants-droits de Mme [M] qui ont conclu au fond le 12 mars 2024, n’ont pas conclu sur l’incident dont les demandes ont été modifiées à leur égard la veille de l’audience (les précédentes conclusions d’irrecevabilité ayant uniquement été transmises dans le dossier 22-2343).
Il y a donc lieu d’inviter Madame [H] [N] veuve [Z], Monsieur [S] [J], Madame [I] [J] et Madame [L] [N] à conclure sur l’irrecevabilité soulevée et la jonction sollicitée.
Dans ce cadre, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident de MISE EN ETAT du 11 mars 2025 à 9 heures salle Rabelais et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance avant dire droit ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
INVITONS Madame [H] [N] veuve [Z], Monsieur [S] [J], Madame [I] [J] et Madame [L] [N] à conclure sur l’irrecevabilité soulevée et la jonction sollicitée ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 11 mars 2025 à 9 heures salle Rabelais.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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