Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7J
S.A. [5]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01214
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier RIVOAL suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON suppléant Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Avant son dernier emploi exercé du 23 février 1976 au 31 décembre 2003 au sein de la Manufacture française des pneumatiques [7], [P] [X] a notamment été employé du premier juillet 1973 au 27 septembre 1974 par la société [5] S.A., ayant eu pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en amiante-ciment, en qualité d'ouvrier de fabrication sur le site de [Localité 8].
Le 4 décembre 2015, [P] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 novembre 2015 faisant état d'un 'mésothéliome pleural'.
Le 21 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM), après avis favorable du 8 juillet 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP), a notifié à [P] [X] la prise en charge de son mésothéliome malin de la plèvre au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 2 septembre 2016 la CPAM lui a notifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 100% et l'attribution d'une rente à compter du 6 novembre 2015.
Le 29 octobre 2016, [P] [X] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) portant sur son préjudice moral, son préjudice physique, son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique.
Le 21 novembre 2017, [P] [X] est décédé des suites de la maladie en question, à l'âge de 65 ans.
Par décision du premier mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son décès et a subséquemment alloué une rente de conjoint survivant à sa veuve Mme [K] [H].
Le FIVA a ensuite présenté des offres d'indemnisation aux ayants droit:
- le 03 mai 2018, Mme veuve [X] a accepté l'offre de la somme de 32.600 euros qui lui a été présentée aux fins d'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie;
- le 28 mai 2018, M.[T] [X], fils de [P] [X], a accepté d'une part l'offre de la somme de 8.700 euros aux fins d'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, et d'autre part, en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [X], l'offre de la somme de 3.300 euros aux fins d'indemnisation du préjudice moral de celle-ci;
- le 28 juin 2018, M.[A] [X], fils de [P] [X], a accepté d'une part l'offre de la somme de 8.700 euros aux fins d'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, et d'autre part en qualité de représentant légal de ses filles mineures [C] [X] et [S] [X], l'offre de la somme de 3.300 euros pour chacune d'elles, aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2018, reçue au greffe le 16 juillet 2018, le FIVA, créancier subrogé dans les droits de [P] [X], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] S.A.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable en la forme le recours du FIVA visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] S.A. dans la maladie professionnelle de M.[X],
- dit que la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles dont était atteint M. [X], prise en charge par la CPAM de 1'Allier le 21 juillet 2016 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et des suites de laquelle celui-ci est décédé le 21 novembre 2017, est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société [5] S.A.,
- dit que cette décision ouvre droit au versement par la CPAM de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale au profit des ayants droit ainsi qu'à la majoration de la rente de conjoint survivant,
- fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M.[X], résultant de la faute inexcusable de son employeur, à la somme totale de 74.500 euros se décomposant comme suit :
- souffrances physiques : 24.000 euros
- préjudice moral : 50.000 euros
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice esthétique : 500 euros
- fixe l'indemnisation du préjudice moral des proches de M. [X], résultant de la faute inexcusable de son employeur, à la somme totale de 59.900 euros se décomposant comme suit :
- Mme [K] [X] (veuve) : 32.600 euros
- M.[T] [X] (enfant) : 8.700 euros
- M.[A] [X] (enfant) : 8.700 euros
- Mme [I] [X] (petit-enfant) : 3.300 euros
- Mme [C] [X] (petit-enfant) : 3.300 euros
- Mme [S] [X] (petit-enfant) : 3.300 euros
- dit que la CPAM de l'Allier devra donc verser la somme totale de 134.400 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- dit que la CPAM de 1'Allier est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [5] S.A. et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement au FIVA,
- condamne la société [5] S.A. à verser au FIVA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclare le jugement commun à la CPAM de l'Allier,
- condamne la société [5] S.A. aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 20 novembre 2020 à la société [5] S.A. qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 16 mars 2021, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Le 6 mai 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle à l'initiative de la société [5] S.A. sous le numéro de répertoire général 21/01035.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023 puis, sur renvoi, à l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023, la société [5] S.A. présente les demandes suivantes à la cour:
- faire droit à l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 13 novembre 2020, et statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que le FIVA, subrogé dans les droits de [P] [X] et de ses ayants droit, est mal fondé, aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie et du décès de [P] [X] n'ayant été commise par elle, et en conséquence,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire :
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire, des préjudices de [P] [X], et du préjudice moral de ses ayants droit ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- juger que la CPAM de l'Allier ne pourra récupérer auprès d'elle ni l'éventuelle indemnité forfaitaire versée en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ni le capital représentatif de la majoration rente d'ayants droit,
- débouter la CPAM de l'Allier de sa demande de voir majorer les sommes dues et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de [P] [X], et statuant à nouveau:
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de [P] [X] à la somme de 24.000 euros,
- condamner la société [5] S.A. à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
-si est confirmée la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la partie perdante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L.4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Considérant que dès le début du XXème siècle, à la faveur de diverses études, notamment médicales, et de diverses réglementations destinées à préserver la santé des salariés au regard de l'empoussièrement de leur lieu de travail, les entreprises productrices d'amiante ou en faisant un usage massif ont pu avoir connaissance des risques professionnels induits par ce matériau, le tribunal a conclu que la société [5] S.A. ne pouvait ignorer les conséquences néfastes, sur la santé de ses employés, de l'inhalation de poussières d'amiante auxquelles ils étaient exposés dans le cadre de leur travail. Il a également retenu que la société [5] S.A. n'avait pris aucune mesure pour prévenir le danger auquel [P] [X] avait été exposé en son sein.
Au soutien de son recours, la société [5] S.A., qui ne conteste pas la réalité de l'exposition de [P] [X] aux poussières d'amiante, fait essentiellement valoir les éléments suivants:
- antérieurement au décret du 17 août 1977 qui a organisé la première réglementation spécifiquement applicable aux entreprises fabriquant des produits comportant de l'amiante, seules des réglementations générales sur les poussières étaient en vigueur,
- dès lors, sur la période d'emploi de [P] [X], elle n'était assujettie à aucune réglementation encadrant spécifiquement l'usage professionnel de l'amiante,
- tout au long de l'exploitation du site de [Localité 8], elle a installé des équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à favoriser le dépoussiérage des postes de travail,
- elle s'est ainsi attachée à appliquer les mesures utiles à écarter tout risque à un moment où les scientifiques, puis la réglementation, s'accordaient pour considérer que de telles mesures permettaient d'éviter toute maladie, et donc d'exclure tout danger,
- au vu de ces considérations, il est impossible de lui imputer un quelconque manquement avant 1977.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, le FIVA, intimé, expose les arguments suivants:
- dès 1945, le danger lié à l'inhalation de fibres d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles,
- à compter de 1950, le tableau n°30, relatif aux affections respiratoires liées à l'amiante, a été créé puis complété, en sorte que quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé, était dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre,
- de plus, à compter des années 1930, les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante ne manquaient pas d'informations médicales sur les dangers inhérents à leur inhalation, de nombreux rapports et études ayant été publiés dans des revues à large diffusion,
- s'il est vrai que les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datent des années1976 et 1977, d'autres textes, en vigueur depuis des périodes beaucoup plus anciennes, avaient pour objectif de prévenir les dangers provoqués par l'inhalation des poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante,
- la société [5] S.A. participait à l'activité industrielle de transformation de l'amiante, de sorte qu'elle devait se tenir informée, dans ce secteur d'activité, des risques professionnels auxquels ses salariés étaient exposés,
- la société [5] S.A. n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, [P] [X] n'ayant pas bénéficié de mesures de protection respiratoire particulières, en dépit de son exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
SUR CE
[P] [X] a été salarié de la société [5] S.A., qui avait pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en amiante-ciment, du 1er juillet 1973 au 27 septembre 1974 en qualité de manoeuvre. Au cours de sa carrière professionnelle, il n'a pas exercé d'autres activités impliquant un contact avec l'amiante.
L'enquête administrative réalisée par la CPAM de l'Allier permet de préciser les points suivants quant aux conditions d'exercice de son emploi:
- il s'occupait de la mise en forme des produits en amiante-ciment, intervenait au poste de mélange de l'amiante à sec dans un broyeur où il découpait les sacs d'amiante avec un cutter afin de positionner leur contenu dans le broyeur, et réalisait également des opérations de balayage et de pelletage des déchets, utilisant en outre une soufflette afin de nettoyer ses vêtements de travail,
- il était exposé aux poussières d'amiante,
- il ne disposait pas de masque.
Les attestations d'autres salariés, produites par le FIVA, confirment l'exposition habituelle voire permanente de M.[X] aux poussières d'amiante, et l'absence de protection et d'information des salariés.
Les dangers sanitaires générés par l'inhalation de poussières étaient déjà identifiés depuis la fin du XIXème siècle, comme en attestent notamment les éléments suivants:
- les articles 2 et 3 de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels,
- l'article 6 décret du 10 mars 1894 pris en application de la loi précitée disposant que les poussières, sans distinction de nature ou de composition, doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et que des ventilations aspirantes énergiques doivent être installées, cette obligation d'évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu'elles soient ayant été réaffirmée par le décret du 20 novembre 1904,
- le décret du 11 juillet 1903 étendant les dispositions de la loi du 12 juin 1893 aux usines, chantiers et ateliers de quelque nature que ce soit, publics ou privés,
- le décret du 10 juillet 1913 reprenant les dispositions du décret du 10 mars 1894 en son article 6 et l'article 8-a disposant que 'les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle',
- le décret du 13 décembre 1948 prescrivant à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés,
- le décret du 6 mars 1961, modifiant le décret du 10 juillet 1913, y insérant des articles 6a et 6b relatifs à l'assainissement de l'atmosphère, à la ventilation des lieux de travail et aux mesures de protection nécessaires, dispositions intégrées dans le code du travail par le décret n°7361048 du 15 novembre 1973, en particulier sous les articles R.232-12, R.232-13 et R.232-14, sans changement significatif jusqu'au mois de décembre 1984, ces dispositions se retrouvant ensuite dans les articles L.230-1 et suivants et R.232-1 et suivants du code du travail alors en vigueur.
Par ailleurs, la prise de conscience du danger sanitaire lié en particulier aux fibres d'amiante est apparue dès le début du XXème siècle, comme en témoignent les premières mesures de protection des travailleurs contre l'amiante adoptées dès 1931 en Grande Bretagne, les recommandations faites aux Etats-Unis à compter de 1946, ainsi que les études épidémiologiques publiées en 1955 et 1960 dans des revues de grande diffusion.
En France plus particulièrement, cette prise de conscience est attestée par les évolutions du dispositif réglementaire relatif aux maladies professionnelles, comprenant les éléments suivants:
- l'inscription par l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 d'une première pathologie liée à l'amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la silicose professionnelle, au titre des 'maladies consécutives à l'inhalation de poussière renfermant de la silice libre',
- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 instaurant le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante lorsqu'il y a des signes radiographiques accompagnés de troubles (dyspnées et toux) confirmés par des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire et la présence de corpuscules asbestosiques dans l'expectoration.
Il résulte de ces éléments que, dès une période antérieure à l'année 1977, la société [5] S.A., membre du groupe [9], ne pouvait ignorer, ou n'aurait pas dû ignorer, compte tenu de son importance dans son secteur d'activité, que les poussières d'amiante émises par son activité de production industrielle recelaient des risques pour la santé de ses salariés qui y étaient exposés. Elle était dans ce contexte astreinte à une obligation de vigilance et d'information sur la nature et l'impact de ces risques, qu'elle devait précisément évaluer, ainsi qu'à une obligation de prévention imposant la mise en place de mesures de protection idoines.
Or, elle ne justifie pas avoir doté les salariés exposés en équipements de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante, ni avoir informé ceux-ci des dangers encourus et des moyens propres à s'en prémunir.
Il doit donc être retenu que les mesures nécessaires pour préserver [P] [X] du danger auquel il était exposé en occupant son emploi n'ont pas été prises par la société [5] S.A..
Il sera de surcroît observé que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme du 29 octobre 2009, prononcé dans une instance opposant le FIVA à la société [5] S.A. dans le cadre d'une affaire similaire intéressant le même site et la même époque, relève les éléments complémentaires suivants :
- les documents produits par la société [5] S.A. concernant ses investissements et les réunions du comité d'hygiène et de sécurité font apparaître que l'empoussièrement des locaux du site de [Localité 8] était un phénomène connu des dirigeants,
- les travaux destinés à remédier à cet empoussièrement ont été tardifs, les tous premiers remontant à 1975 alors que le site fonctionnait depuis 1973, parcellaires en ce qu'ils n'ont concerné qu'une partie des locaux, et en tout cas insuffisants puisque selon un compte-rendu de visite de l'inspection du travail du 28 juillet 1982, établi un an avant la fermeture de l'usine, l'existence d'un empoussièrement était encore constatée.
La société [5] S.A. ne formule aucune observation quant à la production de ce jugement, ni ne soumet aux débats d'éléments de nature à contredire les motifs qui y sont exposés.
En conséquence de ce qui précède, les conditions de la faute inexcusable étant remplies, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par [P] [X], et le décès survenu dans les suites de celle-ci, sont la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société [5] S.A.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
L'article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% peut prétendre, en cas de faute inexcusable de son employeur, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En l'espèce, le taux d'incapacité de [P] [X] a été fixé par la CPAM de l'Allier à 100% et une rente lui a été attribuée sur cette base, avec prise d'effet au 6 novembre 2015.
Aucune somme n'ayant été versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle, ce dernier demande que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale soit directement versée à la succession de [P] [X].
La société [5] S.A. conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, en soulevant principalement les arguments suivants :
- le taux d'incapacité permanente s'entend, au regard du droit de la sécurité sociale, de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail,
- depuis les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la rente indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- aux termes des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente est le produit de deux facteurs que sont le salaire perçu par l'assuré au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail et son taux d'incapacité permanente,
- la rente est ainsi le pendant économique de l'incapacité permanente,
- [P] [X] était à la retraite lorsqu'il a contracté sa maladie, de sorte qu'il ne peut être justifié d'aucune perte de capacité de travailler,
- [P] [X] ne pouvait donc pas prétendre à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente,
- en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, il ne peut y avoir ni rente, ni d'indemnité forfaitaire.
SUR CE
La rente et l'indemnité forfaitaire sont prévues et déterminées par les articles figurant au livre IV du code de la sécurité sociale et aucun texte ne prévoit de dérogation au cas où la maladie professionnelle du salarié concerné ne se serait déclarée qu'après son départ à la retraite. Il convient au demeurant d'observer qu'en application de l'article L.434-6 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent se cumuler avec les pensions de retraite, et n'ont donc pas pour vocation exclusive la compensation de la perte de salaire et de l'incapacité professionnelle pour la victime encore en activité.
Les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, suivant lesquelles le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, confirment que la reconnaissance et l'évaluation du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à allocation d'une rente et le cas échéant d'une indemnité forfaitaire ne dépendent pas uniquement de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler de la victime à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
Bien que le montant de la rente soit calculé de façon forfaitaire en partie sur la base du salaire de la victime, son bénéfice n'est donc pas réservé aux salariés encore en activité dans le but unique de compenser leur perte de revenus professionnels et leur incapacité professionnelle.
S'il est désormais admis par la jurisprudence que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, la rente n'a pas pour autant pour fonction exclusive d'indemniser une perte de revenus découlant de la maladie professionnelle. Elle demeure une prestation de sécurité sociale versée à toute victime de maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 10%, que ladite victime soit ou non retraitée.
De même, l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire qui peut s'ajouter au service de la rente n'est pas conditionnée à des considérations économiques liées à une perte de revenus professionnels ou à une incidence professionnelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvrait droit au versement par la CPAM de l'Allier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale au profit des ayants droit de M. [X].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
A l'appui de sa critique des chefs du jugement portant sur l'indemnisation des souffrances endurées par [P] [X], la société [5] S.A. expose essentiellement les arguments suivants:
- en vertu du principe d'interdiction de la double indemnisation, le tribunal ne pouvait pas faire droit aux demandes d'indemnisation du préjudice moral et physique de [P] [X],
- la rente versée à [P] [X], qui était retraité, n'indemnise pas son déficit fonctionnel permanent et ne peut indemniser une perte de gains professionnels ni une quelconque incidence professionnelle subie par lui,
- lorsque l'assuré ne peut justifier d'aucune incapacité professionnelle, l'objet de la rente est la réparation d'une incapacité médicale ayant une incidence sur les fonctions de son corps,
- lorsqu'il ne peut être justifié d'une perte de gains professionnels ou d'une quelconque incidence professionnelle, la rente ne pourrait donc indemniser que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation,
- compte tenu de la situation de retraité de [P] [X], l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales a déjà été opérée par la rente allouée par la caisse, si bien que les demandes formulées de ces chefs par le FIVA sont mal fondées.
Le FIVA objecte à cet argumentaire les éléments suivants:
- l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en posant le principe que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées peut être demandée par la victime indépendamment de la majoration de rente, prévoit très clairement que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices nés de souffrances physiques et morales de la victime,
- le code de la sécurité sociale opère une distinction entre les facultés physiques et mentales de l'article L.434-2 relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à rente et les souffrances physiques et morales endurées, visées à l'article L.452-3, ce que confirme du reste le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité,
- l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne fait aucunement référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
- la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de la réparation intégrale n'avait pas été consacré par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de sorte que les préjudices couverts forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'indemnisations complémentaires,
-en l'état actuel des textes, considérer que les souffrances physiques et morales visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sont déjà réparées par la rente aboutirait à des ruptures d'égalité puisque la réparation de ces postes de préjudices serait alors fonction des niveaux de salaire perçus par les victimes.
SUR CE
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, rappelées ci-dessus, que la réparation du préjudice né des souffrances physiques et morales de la victime, qui ne sont pas distinguées selon qu'elle soient subies avant ou après consolidation, est par l'effet de la loi rendue indépendante de l'attribution de la rente et de sa majoration.
Le moyen de la société [5] S.A., selon lequel la rente de maladie professionnelle octroyée à un assuré retraité indemniserait déjà ses souffrances physiques et morales, est donc inopérant.
Il ressort ensuite des éléments versés aux débats que [P] [X] est décédé le 21 novembre 2017 des suites d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre à l'âge de 65 ans, après avoir présenté une incapacité permanente de 100% et avoir été victime de plaques pleurales. En juillet et août 2015, il a subi un scanner thoracique, une pleuroscopie, et des séances de radiothérapie et chimiothérapie. Il a été hospitalisé du 6 août 2015 au 10 août 2015 pour épanchement pleural droit, le médecin ayant alors noté une dyspnée au moindre effort avec toux, une asthénie majeure, ainsi qu'un amaigrissement de 15 kilos en 18 mois, une baisse du murmure vésiculaire à droite et une 'chambre implantable thoracique à droite'. Le 7 août 2015, [P] [X] a subi une biopsie de la plèvre par thorascopie, effectuée sous anesthésie locale, avec introduction d'un endoscope au travers d'une petite incision réalisée entre deux côtes, pour visualiser le poumon et pratiquer les biopsies. En raison d'un épanchement exsudatif, une ponction de plus d'un litre a été effectuée.
Ses proches ont attesté de ses quintes de toux incessantes suivies de crachats, allant jusqu'à lui couper le souffle.
Au vu de ces éléments, la fixation à la somme de 24.000 euros de l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées de 2015 à 2017, conforme à l'offre d'indemnisation du FIVA acceptée par [P] [X], apparaît pleinement justifiée.
En outre, il est constant qu'il existe pour certaines affections et pathologies évolutives, particulièrement celles relatives aux expositions à l'amiante, un préjudice moral spécifique qui doit être indemnisé de façon autonome.
En l'espèce, les souffrances morales, manifestées notamment par les angoisses récurrentes de [P] [X] relatées par ses proches dans leurs attestations, résultent nécessairement de l'annonce du diagnostic, de l'insuffisante efficacité des traitements chirurgicaux ou médicamenteux possibles et de la connaissance du caractère incurable d'une maladie qui depuis sa découverte, n'a cessé de dégrader son état de santé et ses conditions de vie.
Le tribunal a justement fixé à la somme de 50.000 euros, telle que versée à la victime par le FIVA à la suite de l'acceptation de son offre, l'indemnisation des souffrances morales supportées par [P] [X] depuis l'annonce du diagnostic.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne ces deux postes de préjudice.
sur le préjudice esthétique
Le tribunal a exactement évalué l'indemnisation de ce préjudice à la somme proposée de 500 euros en retenant, outre le fort et rapide amaigrissement de [P] [X], le fait qu'il ne pouvait plus se déplacer qu'en fauteuil roulant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle, ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le FIVA n'arguait que d'une impossibilité ou d'une restriction à l'exercice d'activités générales de la vie courante, et que n'était pas rapportée la preuve de la privation de la possibilité de pratiquer une activité spécifique antérieure.
Pour critiquer cette décision, le FIVA fait valoir les éléments suivants :
-le préjudice d'agrément doit être apprécié à l'aune des possibilités physiques et matérielles de chaque victime,
- le loisir correspondant à une activité que l'on effectue sur son temps libre, diverses activités peuvent être retenues comme étant spécifiques au sens de la définition du préjudice d'agrément,
- il résulte des attestations des proches de la victime qu'en raison de sa maladie celui-ci n'a plus été en capacité de se livrer à ses activités favorites.
La société [5] S.A. fait quant à elle observer, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, que le FIVA ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice d'agrément, se contentant seulement d'affirmer des généralités sans fournir le moindre élément propre à [P] [X].
SUR CE
S'il est indiqué par certains des proches de la victime, qu'outre les moments de convivialité qu'il ne pouvait plus partager avec sa famille, il ne pouvait plus aller à la chasse, aucun justificatif de la pratique régulière de cette activité, notamment un permis de chasse, n'est versé aux débats.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral des ayants droit
La cour, eu égard notamment aux attestations de l'épouse de [P] [X], de ses enfants et petits-enfants, adopte les motifs pertinents développés par les premiers juges pour fixer les indemnités revenant aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral comme suit, conformément aux demandes présentés par le FIVA:
- Mme [H] veuve [X] : 32.600 euros,
- M.[T] [X], enfant : 8.700 euros,
- M.[A] [X], enfant : 8.700 euros,
- Mme [I] [X], petit-enfant : 3.300 euros,
- Mme [C] [X], petit-enfant : 3.300 euros,
- Mme [S] [X], petit-enfant : 3.300 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [5] S.A.
Il résulte du dernier alinéa de l'article L.452- 3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans la maladie professionnelle du salarié pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices et de la majoration de la rente.
Par application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
En l'espèce, la société [5] S.A. conteste à la CPAM de l'Allier le droit de récupérer auprès d'elle l'indemnité forfaitaire versée en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le capital représentatif de la majoration de rente d'ayants droit. A l'appui de sa position, elle développe pour l'essentiel les arguments suivants :
- le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale résulte de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 100%,
- dès lors que la décision fixant ce taux ne lui a pas été notifiée, ce taux lui est inopposable, en conséquence de quoi la CPAM ne peut se prévaloir à son encontre de la fixation de ce taux pour obtenir le remboursement des sommes dues à la victime au titre de l'indemnité forfaitaire,
- concernant le capital représentatif de la majoration de la rente d'ayants droit, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la caisse est irrecevable à le récupérer auprès d'elle, cette demande n'étant pas chiffrée.
En ce qui concerne l'action récursoire portant sur l'indemnité forfaitaire, la CPAM de l'Allier réplique avoir à juste titre instruit le dossier de [P] [X] auprès du dernier employeur connu de ce dernier, à savoir la société Manufacture Française des pneumatiques [7].
SUR CE
Il est effectivement de principe que lorsque la CPAM instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, cette instruction n'est diligentée qu'à l'égard du seul ou du dernier employeur.
En outre, aucun texte n'impose à la caisse de notifier le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à tous ses précédents employeurs.
Il n'en reste pas moins que la décision de la caisse d'assurance maladie attribuant un taux d'incapacité permanente de 100% à compter du 6 novembre 2015 n'est pas opposable à la société [5] S.A., faute de notification à son égard, peu important que la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle ait été régulièrement diligentée au contradictoire du dernier employeur de [P] [X].
Pour autant, cette inopposabilité à la société [5] S.A. du taux d'incapacité permanente de 100% n'emporte pas automatiquement exclusion de l'action récursoire de la caisse du chef de l'indemnité forfaitaire, dès lors que les éléments médicaux sur lesquels la caisse s'est appuyée pour décider d'attribuer ce taux sont versés aux débats par le FIVA et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Dans ces conditions, il appartient à la cour d'apprécier souverainement les éléments de preuve ainsi soumis aux débats pour déterminer, dans les rapports entre la CPAM de l'Allier et la société [5] S.A. concernée par l'action récursoire, si [P] [X] présentait ou non un taux d'IPP de 100% sur la période qui a précédé son décès survenu le 21 novembre 2017.
Le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre, établi par les nombreux éléments médicaux produits aux débats, n'est en l'espèce pas discuté.
Outre le fait que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles servant à la détermination des taux d'incapacité permanente des victimes prévoit en son paragraphe 6.6.2 que cette pathologie entraîne la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 100 %, il ressort des attestations rédigées par les proches de [P] [X] et des certificats médicaux qu'après une phase de fatigue extrême et de toux incessantes et douloureuses le privant d'une grande partie de ses capacités physiques, celui-ci a été privé de toute autonomie à compter du mois de juin 2017, au cours duquel il a été admis en soins palliatifs pour prise en charge dans le cadre de la phase finale de sa maladie cancéreuse.
Il résulte de ces éléments que M. [X] présentait nécessairement un taux d'incapacité permanente de 100%, en ce que, de toute évidence, son état de santé et les soins palliatifs auxquels il était astreint lui ont de fait interdit toute autonomie, et que cette situation ne pouvait conduire qu'à son décès à bref délai, sans aucune possibilité de rétablissement et d'éventuelle stabilisation à un niveau d'incapacité inférieur à 100%.
C'est par conséquent à tort que la société [5] S.A. prétend échapper à l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
S'agissant du capital représentatif de la majoration de rente d'ayants droit, il résulte de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale que son montant est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1.
En vertu de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul de l'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente est défini en fonction de barèmes de capitalisation figurant en annexes.
Le chiffrage du capital représentatif de la majoration de rente d'ayants droit répond donc à des conditions réglementaires précises permettant de rendre déterminable le montant dudit capital dès la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En tout état de cause, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse appelée en cause n'agit pas en recouvrement auprès de celui-ci du montant du capital représentatif de la majoration de rente d'ayants droit. Elle se borne à demander qu'il soit statué sur le principe de son action récursoire, et non sur les sommes sur lesquelles il pourra exactement s'exercer.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'exclure du champ de l'action récursoire de la CPAM de l'Allier le capital représentatif de la majoration de rente d'ayants droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la CPAM de l'Allier est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [5] S.A. et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement au FIVA.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] S.A. aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond.
La société [5] S.A., dont l'appel n'a pas prospéré, sera également condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La disposition du jugement par laquelle la société [5] S.A. a été condamnée à payer au FIVA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
En cause d'appel, la société [5] S.A. sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1.000 euros au profit du FIVA. Elle sera également condamnée à payer à la CPAM de l'Allier la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] S.A. aux dépens d'appel,
- Condamne la société [5] S.A. à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1.000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
* la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET