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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.330

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant La Ville Bourgou, Guégon (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1993), que Mme X... a été engagée en 1972 par MM. Y... et A..., agents d'assurances, en qualité d'employée de bureau et affectée, en 1975, au bureau de Plabennec, cédé, en 1982, à M. Z..., déjà propriétaire d'un cabinet d'assurances à Lannilis ; qu'après avoir refusé une réduction de ses horaires de travail, la salariée a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas décidé que la simple référence, dans la lettre de licenciement, au licenciement pour motif économique, ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la jurisprudence de la Cour de Cassation et reprise par la loi du 2 août 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est lié par les termes de ce texte ; et alors, d'autre part, que la lettre n'a pas énoncé de motif précis à suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou modification substantielle du contrat de travail, alors, encore, que la lettre de licenciement n'a pas énoncé de difficultés financières ; alors, enfin, que l'absence de motifs précis équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énoncé d'un motif économique précis ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause économique, alors, selon les moyens, de première part, d'abord que le chiffre d'affaires était en progression constante au bureau de Plabennec et avait considérablement diminué au bureau de Lannilis tenu par M. Z... ; alors, ensuite, que M. Z... a attribué au bureau de Plabennec des frais généraux exagérés pour tenter de démontrer qu'il n'était pas rentable ; alors, enfin, que le juge aurait dû rechercher si les frais généraux attribués au bureau de Plabennec n'étaient pas exagérés, comme Mme X... le demandait ; alors, de seconde part, d'abord, que la simple lecture du rapport d'expertise démontre que le chiffre réalisé par Mme X... avait progressé ; alors, ensuite que le juge se doit d'être objectif ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'absence de proposition d'une convention de conversion ne lui avait causé aucun préjudice, alors, selon le moyen, que le non-respect de la loi doit être sanctionné et qu'il appartient au juge d'apprécier le montant des dommages-intérêts à allouer, du fait que la salariée n'a pas pu bénéficier de cette convention de conversion qui aurait pu se faire après son arrêt de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle avait subi un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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