Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-82.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.428
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à 750 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale et de l'article 303 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu qu'ayant été mis à la retraite d'office par une décision ministérielle en date du 19 juin 1987, à lui notifiée le 24 juin 1987, dont il ne conteste pas la légalité, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une insuffisance de motifs de l'arrêt en réponse à l'exception d'illégalité du décret du 17 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-17 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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