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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-19.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.671

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lionel Y..., demeurant à Le Petit Quveilly (Seine-Maritime), ... Jeanne d'X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème Chambre civile), au profit de Monsieur Gaston Z..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen - 16 octobre 1986) que, suivant acte sous seing privé du 20 janvier 1966, M. Gaston Z... a conclu avec Mme Y..., exploitant un commerce de café restaurant, un contrat aux termes duquel il mettait en dépôt dans cet établissement divers appareils automatiques, dont une partie des recettes devait revenir à la dépositaire ; que ce contrat était prévu pour une période d'une année, renouvelable par tacite reconduction, sauf décision contraire notifiée deux mois avant son expiration ; que M. Y... ayant pris, à partir du 20 avril 1966, la suite de son épouse dans l'exploitation du café restaurant, a poursuivi avec M. Z... des relations contractuelles ; que toutefois, le 8 mars 1982, il y a mis fin en restituant les appareils à M. Z..., au motif que ce dernier voulait modifier les conventions en mettant à sa charge certaines taxes ; que M. Z... a alors engagé contre M. Y... une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir admis l'existence d'un contrat verbal susceptible d'une résiliation unilatérale sous réserve d'un préavis raisonnable, a estimé que M. Y... ne pouvait résilier le contrat qu'en respectant le délai de deux mois avant chaque échéance annuelle, prévu par le contrat écrit signé par Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le contrat du 20 janvier 1966 a été conclu pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction sans que les parties aient stipulé que cette reconduction s'effectuerait par périodes annuelles ; que la cour d'appel, en décidant que la reconduction s'effecturait par périodes annuelles, a dénaturé, par adjonction, les termes clairs et précis du contrat du 20 janvier 1966 et violé l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant l'intention des parties d'accepter le contrat proposé dans toutes ses conditions ; que l'exécution de certaines conditions du contrat renouvelé par tacite reconduction n'implique aucunement l'accord des parties sur les conditions non encore exécutées ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir relevé un certain nombre d'actes démontrant l'acceptation de quelques conditions et clauses du contrat, a omis de rechercher si la clause relative au délai de préavis avait été acceptée par M. Y... lors du renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, comme une observation de portée générale, formulée à titre surabondant, que la loyauté des relations commerciales impose pour la résiliation d'un contrat, fut-il verbal, un préavis raisonnable, la cour d'appel, qui avait auparavant constaté, par une appréciation motivée, qu'au cas particulier le contrat verbal avait été conclu et poursuivi par M. Y... dans les termes et conditions stipulées à l'écrit du 20 janvier 1966, faisant par là ressortir, hors toute dénaturation, que ce dernier avait accepté le renouvellement par périodes annuelles sauf préavis contraire donné deux mois avant l'expiration de la période en cours, a, sans se contredire et sans violer les artices susvisés, retenu que la dénonciation des rapports contractuels n'aurait dû prendre effet qu'au 20 janvier 1983 moyennant avertissement donné au plus tard le 19 novembre 1982 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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