Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2213564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213564

Date de décision :

16 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de venir retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans ses dernières écritures, que Mme A a retiré son titre de séjour le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, remis à l'intéressée, qui est de nationalité indonésienne, un titre de séjour. Il suit delà que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. OR D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2 2

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique