Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2213564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213564
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de venir retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans ses dernières écritures, que Mme A a retiré son titre de séjour le 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, remis à l'intéressée, qui est de nationalité indonésienne, un titre de séjour. Il suit delà que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2 2
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