Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2300467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300467
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Dodier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A a présenté une demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour déposée le 14 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B veuve A a été notifié par voie postale et que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 15 juillet 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux. La requête présentée par Mme B veuve A enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2023 est par conséquence irrecevable car tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B veuve A peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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