Texte intégral
C3
N° RG 22/03121
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPV3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/01056)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 10 août 2022
APPELANTE :
Mme [G] [S]
née le 02 août 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [S] née le 2 août 1972, ouvrière, souffre de ces différentes pathologies : tendinopathie de la coiffe des rotateurs (dont celle, à l'épaule droite, a été reconnue à titre professionnel), tendinite des hanches et séquelles d'une intervention chirurgicale de ténolyse du poignet gauche, névralgie cervico-bracchiale, disarthrose avec discopathie étagée sévère du rachis lombaire avec cervicalgie gauche chronique.
Le 5 février 2021, Mme [S] a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une demande de pension d'invalidité.
Le 1er mars 2021, le docteur [C] médecin conseil du service médical de la caisse primaire retenant une réduction des capacités de travail des deux tiers mais une reconversion possible a rendu un « avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I de nature à favoriser le maintien dans l'emploi ».
Suite à cet avis, la CPAM de l'Isère a avisé l'assurée le 18 mars 2021 de l'attribution à son bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie I.
Le 16 décembre 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 26 août 2021, notifiée le 29 novembre 2021 maintenant la décision d'attribution d'une invalidité de catégorie 1 et non de catégorie II comme elle le sollicitait.
Par jugement du 21 juillet 2022, après une consultation clinique réalisée sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale au terme de laquelle le docteur [O] a notamment considéré que Mme [S] était apte sur une activité professionnelle adaptée, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 10 août 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer et réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- reconnaître qu'elle ne peut absolument pas exercer de profession quelconque,
En conséquence, reconnaître qu'elle doit être classée dans la catégorie 2 au titre de la pension invalidité,
- réformer la décision contraire de la CPAM de l'Isère et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la CPAM de l'Isère de procéder à son classement en catégorie 2 des invalides à la date du 29 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission en substance de :
1) décrire les pathologies invalidantes dont elle souffre,
2) indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec lesdites pathologies,
3) procéder à une enquête d'ordre professionnel et social,
4) dire si, du fait des pathologies constatées, il existait une incompatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 29 janvier 2021,
-' dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et avoir invité les parties à produire leurs observations,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 000 euros en cause d'appel,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle doit être classée en catégorie 2 au titre de la pension invalidité en raison de l'impossibilité pour elle d'exercer une profession quelconque.
Elle considère qu'il n'a pas été tenu compte de son âge, de son état de santé général séquellaire faisant valoir des douleurs permanentes, ni de sa formation et de ses capacité professionnelles pour se reconvertir sur le marché du travail où elle n'est pas privilégiée par les recruteurs.
Elle estime qu'il convient de statuer sur son degré d'invalidité au vu de ces syndromes invalidants.
La CPAM de l'Isère, selon ses conclusions parvenues le 1er septembre 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- débouter de l'ensemble de ses demandes, de sa demande d'attribution de pension d'invalidité de catégorie II,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2022.
- s'opposer à la demande d'expertise superfétatoire,
- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient en substance que seule la question de la catégorie d'invalidité devant être attribuée à Mme [S] est discutée. Elle expose que toutes les pathologies ont été prises en compte et qu'il ressort du bilan réalisé par Cap'Emploi que l'assurée reste accessible à un emploi adapté. Elle ajoute que les éléments produits par l'appelante étant postérieurs à la date d'appréciation, ils ne permettent pas de remettre en cause son classement en catégorie I.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Il a été jugé que la révision d'une pension d'invalidité de première catégorie en pension d'invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l'aggravation de l'état d'invalidité de l'intéressé.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, suite à la stabilisation de son état, Mme [S] a été placée en invalidité et qu'il lui a été attribué, à compter du 1er mars 2021 sur avis favorable du médecin conseil de la CPAM de l'Isère, une pension d'invalidité de catégorie I (invalides capables d'exercer une activité rémunérée).
L'assurée a sollicité de la caisse primaire son classement en catégorie II visant, selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ce qui lui a été refusé par la commission médicale de recours amiable par décision notifiée le 29 novembre 2021.
A l'appui de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II, l'appelante prétend qu'elle ne peut absolument pas exercer de profession quelconque, qu'elle est en arrêt de travail continu depuis 2016, ne dispose d'aucune formation.
Rappelant ses lésions aux épaules, aux hanches et aux cervicales, Mme [S] produit entre autres les pièces médicales suivantes :
- une IRM du rachis cervical du 23 juillet 2021,
- un certificat médical du docteur [M] daté du 20 janvier 2022 reprenant l'ensemble de ses lésions, médecin l'ayant par ailleurs orientée vers une clinique spécialisée des épaules en raison d'une « recrudescence de douleurs notamment nocturnes de son épaule » malgré des séances de kinésithérapie,
- un certificat médical de M. [L], masseur-kinésithérapeute du 4 septembre 2023.
Cependant ces certificats médicaux sont postérieurs à la date d'appréciation à retenir, en l'espèce, le 1er mars 2021 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions résultant tant du rapport médical d'invalidité établi par le docteur [C], que du rapport du docteur [O] ayant procédé à l'examen médical de Mme [S] en première instance.
Le médecin conseil a bien pris en compte les pathologies dont est atteinte Mme [S] qui lui avait d'ailleurs fait part de douleurs permanentes (« tout le temps ») tandis que le docteur [O] a indiqué que l'assurée présentait un tableau cervico-névralgique et un ensemble polyantalgique.
Outre ces pièces médicales, Mme [S] argue du fait que « sa capacité de pouvoir occuper une activité rémunérée est proche de l'impossible » compte tenu de son âge, du fait qu'elle ne dispose d'aucun diplôme lui permettant d'occuper un poste intellectuel au lieu d'un poste manuel, elle qui a été ouvrière chez [5] avant son licenciement pour inaptitude.
Toutefois il importe de souligner que, dans son avis, le médecin conseil de la caisse primaire a, en l'occurrence, émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I de nature à favoriser le maintien dans l'emploi de l'assurée, que de son côté, le docteur [O] a confirmé le fait que Mme [S] restait accessible à un emploi sur un poste adapté, hypothèse envisagée à l'issue d'un bilan réalisé avec Cap'Emploi.
Au vu de ces trois avis et en particulier du bilan effectué par Cap'Emploi, la perspective d'une reconversion professionnelle de Mme [S], en tout cas, vers un poste adapté à sa situation dans le cadre d'un accompagnement spécifique assuré par les structures compétentes en la matière comme l'est justement Cap'Emploi n'est donc pas écartée mais plutôt encouragée. Le classement en catégorie I est ainsi justifié.
En tout état de cause, comme le souligne à juste titre la caisse primaire, l'éloignement géographique de tout centre de formation allégué par Mme [S] ne constitue pas un critère pouvant être pris en compte dans l'attribution de sa pension d'invalidité.
De ces constatations, il résulte que la CPAM de l'Isère a refusé à juste titre de reconnaître à Mme [S] son classement en catégorie II, demande également rejetée par la commission médicale de recours amiable par décision notifiée le 29 novembre 2021.
Le jugement déféré mérite donc confirmation.
En l'absence d'élément objectif de nature à la justifier, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
L'assurée pourra en revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale précité, solliciter une révision de sa pension d'invalidité auprès de la caisse primaire, si elle justifie, comme elle le déclare dans ses écritures, d'une aggravation récente de son état.
Sur les mesures accessoires,
Mme [S] succombant en ses demandes en première instance comme en appel, la charge des dépens lui incombe conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/01056 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2022.
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [S] de toutes ses demandes.
Condamne Mme [G] [S] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président