Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1452
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 11h30
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 11 H 31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [U]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 17 h 41 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2023 à 16h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[Y] [U]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [Y], né le 14 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie), a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 2] centre (13) le 25 novembre 2023 dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol aggravé. Dépourvu de documents d'identité ou de nature à justifier son droit au séjour en France, il a fait l'objet d'une procédure de vérification de son droit à circulation et au séjour sur le territoire français. Le rapport d'identification dactyloscopique s'est révélé positif, l'intéressé étant identifié sous plusieurs identités et dates de naissance ([R], [L], [U] et [G], né le 14/06/1996 ou le 12/06/1997 ou encore le 14/06/2005).
En effet, par arrêté du 28/02/2022 notifié à l'intéressé le même jour à 18h avec l'assistance d'un interprète, le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur avait pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été pris à son encontre sous l'identité de [L] [Y] par le Préfet des Pyrénées Atlantiques le 27 janvier 2023, notifié le même jour à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à 18h. Il a bénéficié le même jour avec notification à 18h05 d'une décision d'assignation à résidence sous l'identité de [Y] [U] alias [Y] [L], pour une durée de 45 jours à l'adresse [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, avec obligation de se présenter au service de l'Unité judiciaire de la Police aux frontières de [Localité 3] tous les mardis et jeudis à 10h sauf samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que de remettre l'original de son passeport algérien contre récépissé et interdiction de quitter le département des Pyrénées Atlantiques sans autorisation.
Il a été incarcéré sur mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 27/08/2023 à Marseille, libéré le 29/08/2023 suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple pour port d'arme blanche.
Par arrêté du 26 novembre 2023 notifié à l'intéressé le même jour à 16h40, le Préfet des Bouches du Rhône a pris à l'encontre de M.[U] [Y] une décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 30 novembre 2023.
Il a été auditionné par les autorités consulaires d'Algérie le 6/12/2023, les photographies et empreintes ayant été remises par l'administration à cette date.
Une relance pour identification a été effectuée par l'administration auprès du consulat général d'Algérie à [Localité 5] le 22/12/2023.
Par requête du 25/12/2023 le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, exposant que la demande d'identification était en cours d'instruction par les autorités consulaires d'Algérie et que le maintien en rétention s'avérait nécessaire pour l'obtention d'un laissez-passer afin d'exécuter la mesure d'éloignement.
M.[U] a quant à lui déposé le 25/12/2023 une requête en contestation de la décision de prolongation.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 11h31 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le désistement de la requête en contestation du placement en rétention et prolongé le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 17h41, Me Serge D'Hers, avocat de M.[X] [Y], a interjeté appel de cette ordonnance, contestant la recevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour manque de base légale de la décision de placement en rétention, disproportion, défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, irrégularités des procès-verbaux, défaut de mention dans la requête des rapports d'identification du retenu et des diligences opérées par l'administration pour assurer le départ forcé de l'intéressé. Il soulève en outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie et un défaut de diligences de l'administration qui ne démontrerait pas que le retard dans leur accomplissement soit imputable à des circonstances insurmontables, imprévisibles ou extérieures. Subsidiairement, il soutient que son client présente des garanties suffisantes de représentation bien qu'il ne soit pas en possession d'un passeport ou de document d'identité, pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'audience du 27 décembre 2023 à 16 h l'avocat de M.[I] a admis s'être désisté devant le premier juge des diverses contestations relatives à la mesure de placement en rétention, tenant à préciser qu'au regard de la première ordonnance de prolongation effectivement confirmée, il considérait néanmoins qu'il y avait eu une erreur d'appréciation du juge et de la cour à ce stade dont il ne pouvait néanmoins pas déduire aujourd'hui des conséquences juridiques. Il a précisé qu'il invoquait à ce jour un défaut de diligences de l'administration la demande de laissez-passer étant en cours depuis au moins le 25/11/2023, l'audition ayant eu lieu le 6/12 sans que rien ne se soit passé depuis, remettant en cause l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'Algérie ne reprenant pas selon lui ses ressortissants. Il a contesté la fiabilité des photographies transmises aux autorités consulaires par l'administration. Il a indiqué que l'appelant vivait en concubinage, son domicile étant toujours le même et qu'en l'absence de diligences depuis le 26/11/2023 l'appelant devait être remis en liberté.
Le représentant de la préfecture a précisé que les autorités souhaiteraient que les délais de traitement par les autorités consulaires soient plus rapides mais qu'elles n'y pouvaient rien. Il a indiqué que l'ordre de quitter le territoire n'avait pas été respecté et que l'éloignement était réalisable, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M.[U] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il souhaitait quitter la France et s'excusait, sans avoir rien d'autre à ajouter.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
S'agissant de la régularité de la procédure de rétention, par ordonnance du 29 novembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, écartant les contestations de M.[U] à l'encontre de la décision de placement en rétention, a constaté la régularité de la procédure. Il n'a pas été relevé de pourvoi à l'encontre de la décision d'appel ayant confirmé l'ordonnance du 29 novembre 2023 de sorte que la décision sur la régularité de la procédure a acquis force de chose jugée. Par ailleurs au stade de la deuxième prolongation le retenu s'est désisté de ses demandes en contestation tant de la requête en prolongation que de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation, désistement qui a été constaté par le premier juge. En conséquence, les moyens développés dans l'acte d'appel pour illégalité de la décision administrative de placement en rétention, défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, violation du principe de proportionnalité et irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative sont irrecevables au stade du présent appel.
S'agissant des diligences de l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer dès le 27 novembre 2023, avec transmission de l'audition de police, d'une ampliation de la mesure d'éloignement, d'une fiche d'empreintes décadactylaires et de photographies d'identité, le dossier complet avec empreintes et photographies étant à la disposition des autorités consulaires au centre de rétention pour remise lors du déplacement aux fins d'audition. L'audition consulaire s'est effectivement déroulée au centre de rétention administrative le 6 décembre 2023. Une relance pour identification a été réalisée auprès du consulat général d'Algérie de [Localité 5] par les services de la préfecture le 22 décembre 2023.
Aucun manquement de diligence ne peut être reproché à l'administration au titre de la procédure d'identification et de délivrance du laissez-passer. Il ne saurait en effet être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère, en l'espèce le consulat d'Algérie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, et il ne peut être imputé à la préfecture la computation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
En l'état de la procédure rien ne permet d'affirmer que la procédure d'éloignement ne pourra pas effectivement être mise en 'uvre dans le délai maximal de la rétention administrative.
Lors de son audition par les services de police de [Localité 2] du 16/10/2023 M. [U] s'est déclaré sans domicile fixe, sans profession, sans ressources, divorcé, sans document d'identité ou de voyage émanant de son pays d'origine, toute sa famille étant en Algérie, travaillant épisodiquement sur des chantiers, manifestement non déclaré. S'il a produit une attestation d'hébergement de M.[O], datée du 23/11/2023, cet élément n'est pas de nature à permettre d'envisager une assignation à résidence, à défaut de passeport original remis aux autorités françaises, étant rappelé qu'une telle mesure a uniquement pour objectif de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable
Déclarons irrecevables les prétentions et moyens développés dans l'acte d'appel tendant à la contestation de la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention administrative et à l'irrégularité de la procédure de rétention
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2023 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M.[Y] [X] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 29 novembre 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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