Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2210385
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210385
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineur F E A, représentées par Me Gonzalez, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à Mme A D un livret de famille, un acte de mariage, un acte de naissance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document de séjour et un document de voyage ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à Mme E A un acte de naissance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et un document de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- Mme A D et ses enfants de bénéficient de la protection subsidiaire, il revient donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur remettre des documents d'état civil, de séjour et de voyage ;
- le père de Mme A qui vit au Venezuela est mourant, elle doit donc s'y rendre ainsi que sa fille éventuellement accompagnée du conjoint de Mme A D, la condition d'urgence est donc remplie ;
- les documents sollicités sont nécessaires à Mme A D et sa fille, Mme A D, étant bénéficiaire elle ne peut se rendre dans son pays d'origine pour les obtenir, or ces documents sont nécessaires à son voyage et notamment pour l'obtention d'une autorisation exceptionnelle de retour dans son pays d'origine pour y visiter son père mourant, de même si la fille de Mme A D devait être accompagné par le conjoint de Mme A D celui-ci a besoin de ces documents pour établir sa qualité de conjoint de Mme A D ;
- l'absence de délivrance des documents sollicités cause également un préjudice au père de Mme A D qui ne pourra pas voir ses proches avant sa mort ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les relations entre un père et sa fille relevant du droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des relations normales avec ses parents et grands-parents
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Si la requérante soutient que les documents sollicités sont nécessaires à l'organisation d'une visite en urgence au père de Mme A D en raison de l'état de santé de ce dernier et qu'ainsi la condition d'urgence est remplie, elle ne démontre pas, par la seule production d'une attestation médicale en date du 23 mai 2022, l'existence d'une situation d'urgence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.
La juge des référés
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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