Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2410645
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410645
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. D C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident mention " réfugié " et lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de corriger le dysfonctionnement existant sur son compte personnel ANEF l'empêchant de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident mention " réfugié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est bénéficiaire d'une protection internationale et le dysfonctionnement qui affecte son compte personnel ANEF le prive de pouvoir déposer en physique sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il est maintenu dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation est due à un mode d'organisation de l'accueil des étrangers qui entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. C, ressortissant afghan, né le 20 mars 1978, fait valoir que la qualité de réfugié lui a été reconnue, et qu'il est titulaire d'une carte de résident mention " réfugié " valable du 29 juillet 2014 au 28 juillet 2024, dont il ne parvient pas à demander le renouvellement par le bais de la procédure mise en place par la préfecture de police. Soutenant qu'il est maintenu dans une situation visant à le dissuader de tenter d'obtenir un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de l'administration, ce qui entraîne une rupture de la continuité du service public et l'expose à un placement en centre de rétention, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident mention " réfugié " et lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail et de corriger le dysfonctionnement existant sur son compte personnel ANEF l'empêchant de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident mention " réfugié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
4. Toutefois, si M. C allègue qu'il doit déposer sa demande de renouvellement avant le 28 mai 2024, sous peine de se voir infliger une amende, il ressort, d'une part, des documents versés à l'appui de sa requête par M. C que le site n'était pas accessible pour les usagers, lors des deux tentatives du requérant de se connecter pour présenter une demande de renouvellement d'un titre de séjour, sans que cette situation ne le concerne personnellement et d'autre part, que sa demande est en tout état de cause prématurée, à la date à laquelle il a présenté sa requête. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. C, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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