Cour de cassation, 15 septembre 2020. 20-82.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.134
Date de décision :
15 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 20-82.134 F-D
N° 1902
CK
15 SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020
M. U... I... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... I..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi par M. I...
1. M. I... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation par la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 17 avril 2020, le pourvoi qu'il a formé, le 24 avril 2020, par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable.
Sur le pourvoi formé le 17 avril 2020
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
2. La détention provisoire de M. I..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 29 mars 2019, a pris fin le 19 juin 2020 par la mise en liberté de l'intéressé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 24 avril 2020 :
Le déclare irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 17 avril 2020 :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt.
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