Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-19.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.945
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de Mme Eugénie X... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X... épouse Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 janvier 1993) et les productions, que, prétendant avoir remis, à titre de prêt, une somme de 60 000 francs, pour lui permettre d'en payer le prix, à M. Yves Y..., son petit-fils, déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de M. André Y..., Mme Z... a fait assigner le premier en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la production d'un "double" de reconnaissance de dette portant la signature de M. André Y... pour conforter le moyen de M. Yves Y... selon lequel le véritable emprunteur était ce dernier, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, au motif que M. André Y..., débiteur saisi, ne pouvait, conformément à l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile, se porter acquéreur de son immeuble vendu aux enchères, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1321 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, qu'il existait pour Mme Z... une impossibilité morale de se procurer un écrit contre M. Yves Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, procédant à la recherche prétendument omise, que compte tenu de la destination qu'avait donné Mme Z... à la somme de 60 000 francs, retirée de son livret d'épargne, le véritable emprunteur était M. Yves Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Yves Y... irrecevable en sa demande de paiement de loyers et charges, dirigée contre Mme Z..., alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, sans rechercher si une demande de compensation n'était pas implicitement comprise dans la demande reconventionnelle de M. Yves Y... en paiement d'arriérés de loyers et de charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune demande de compensation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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