Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.003
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 786 F-D
Recours n° P 19-60.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme I... V..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ;
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les spécialités exploitation de toutes données chiffrées, évaluation d'entreprise et de droits sociaux, finance d'entreprise, analyse de gestion, étude de marchés, gestion sociale, fiscalité et diagnostic d'entreprise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas avoir une qualification suffisante en expertise judiciaire au regard des spécialités demandées ;
Attendu que Mme V... fait valoir que de 1980 à 1991 elle a exercé le métier de comptable, puis, à compter de 1992 d'expert comptable, d'inspectrice notariale et de commissaire aux comptes, qu'elle a été conseillère prud'homale de 2008 à 2017, activité qui l'a convaincue des difficultés à trouver un expert judiciaire acceptant des missions longues et complexes, qu'elle-même a eu plusieurs missions d'expert judiciaire en début de carrière et qu'elle pense donc, au terme de sa pratique du droit social, comptable, fiscal et juridique depuis près de 40 ans, pouvoir contribuer dans ces domaines à un traitement efficace et rapide de certains dossiers demandant expertise ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme V..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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