Texte intégral
N° RG 24/03640 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOEZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
la SELARL SELARL [D] & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 24/03429) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MINOS GROUP, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le 501 681 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [X]
né le 17 Juillet 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [B] [O]
née le 06 Août 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. GLASS 38 Exerçant sous l'enseigne 'ATRIO', Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 802 607 143 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2022, M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 9] (Isère).
La société Minos Group a réalisé le diagnostic amiante pour la vente et a fait état de la présence d'amiante dans une dépendance (un atelier) ainsi que dans le placard de l'entrée.
M. [X] et Mme [O] ont entrepris des travaux de rénovation et ont confié à la SARL Atrio Glass 38 le remplacement des menuiseries du salon, qui est intervenue le 5 septembre 2023.
Lors de son intervention, la société Atrio a procédé au découpage des menuiseries de sous bassement puis a suspecté la présence d'amiante dans les plaques découpées.
Un second repérage amiante a alors été réalisé par la société Acte 21 qui a constaté la présence de 'panneaux décoratifs' en fibre-ciment dans le séjour, là où la société Atrio avait entrepris des découpes.
Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2023, M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont fait assigner la SARL Minos Group et SARL Atrio Glass 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, et a désigné pour y procéder M. [E] [I].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mars 2024.
Par actes du 25 juin 2024, M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont assigné à jour fixe la SARL Minos Group, la SARL Atrio Glass 38 et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 engagent leur responsabilité à l'égard de M. [Y] [X] et Mme [B] [O], et fixe leur part respective à 40 % ;
- dit que M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont contribué à leurs propre dommage dans la limite de 20 % de ceux-ci ;
- débouté la SARL Atrio Glass 38 de ses demandes de garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
- condamné in solidum la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] les sommes de :
26 400 euros de décontamination et du désamiantage,
6 359,20 euros de travaux réparatoires,
21 370,40 euros de perte du mobilier,
970,56 euros de frais engagés,
234,40 euros de préjudice de jouissance du 12 au 20 septembre 2023,
3 291,20 euros de préjudice de jouissance du 20 septembre 2023 à ce jour,
1 108 euros de préjudice de jouissance durant les travaux de décontamination et de désamiantage,
160,60 euros de perte de salaire de Mme [B] [O],
1 600 euros de préjudice moral ;
- dit que chaque partie conserve, à sa charge, les dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
- condamné in solidum la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 à verser à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel en date du 16 octobre 2024, la SARL Minos group a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SARL Glass 38 a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024.
M. [X] et Mme [O] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées le 16 décembre 2024 et été autorisés à assigner les autres parties à jour fixe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SARL Minos group demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il a :
dit que M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont contribué à leur propre dommage ;
dit que chaque partie conserve, à sa charge, les dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
- réformer pour le surplus le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il a :
dit que la SARL Minos group et que la SARL Atrio glass 38 engagent leur responsabilité à l'égard de M. [Y] [X] et Mme [B] [O], et fixe leur part respective à 40 % ;
dit que M. [Y] [X] et Mme [B] [O] ont contribué à leur propre dommage dans la limite de 20 % de ceux-ci ;
débouté la SARL Atrio glass 38 de ses demandes de garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
condamné in solidum la SARL Minos group et la SARL Atrio glass 38 à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] les sommes de :
- 26 400 euros de décontamination et du désamiantage,
- 6 359,20 euros de travaux réparatoires,
- 21 370,40 euros de perte du mobilier,
- 970,56 euros de frais engagés,
- 234,40 euros de préjudice de jouissance du 12 au 20 septembre 2023,
- 3 291,20 euros de préjudice de jouissance du 20 septembre 2023 à ce jour,
- 1 108 euros de préjudice de jouissance durant les travaux de décontamination et de désamiantage,
- 160,60 euros de perte de salaire de Mme [B] [O],
- 1 600 euros de préjudice moral ;
dit que chaque partie conserve, à sa charge, les dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
condamné in solidum la SARL Minos group et la SARL Atrio glass 38 à verser à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner la société Minos group à indemniser les consorts [H] uniquement du coût du retrait des plaques en amiante ciment de sous-bassement sur l'ensemble des murs du salon ;
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre de la décontamination,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre des travaux de reprise des embellissements (réfection murs et plafonds pour 7 000 euros) et d'électricité consécutifs,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre de la perte des meubles pour 26 713 euros,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice d'anxiété,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et perte de salaire,
à titre subsidiaire : fixer à 10 % maximum la quote-part de responsabilité de la société Minos group ;
en tout état de cause, condamner les consorts [H] à payer à la société Minos group la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [B] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL Minos group et la SARL Atrio glass 38 engagent leur responsabilité à leur égard ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé la responsabilité de la SARL Minos group et la SARL Atrio glass38 à une part respective à 40 % ;
dit qu'ils ont contribué à leur propre dommage dans la limite de 20 % de ceux-ci ;
condamné in solidum la SARL Minos group et la SARL Atrio glass 38 à leur payer les sommes de :
- 26 400 euros de décontamination et du désamiantage,
- 6 359,20 euros de travaux réparatoires,
- 21 370,40 euros de perte du mobilier,
- 970,56 euros de frais engagés,
- 234,40 euros de préjudice de jouissance du 12 au 20 septembre 2023,
- 3 291,20 euros de préjudice de jouissance du 20 septembre 2023 à ce jour,
- 1 108 euros de préjudice de jouissance durant les travaux de décontamination et de désamiantage,
- 160,60 euros de perte de salaire de Mme [B] [O],
- 1 600 euros de préjudice moral ;
dit que chaque partie conserve, à sa charge, les dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
débouté du surplus de leurs demandes ;
- statuant à nouveau :
juger que M. [Y] [X] et Mme [B] [O] épouse [X]
n'ont pas commis de faute et, partant, n'ont pas contribué à leur propre dommage ;
condamner in solidum la société Minos group et la société Atrio glass 38 à payer aux époux [X] :
- la somme de 33 000 euros correspondant au coût de la décontamination et du désamiantage indexée sur l'indice BT01 et ce avec intérêts à compter de la première assignation ;
- la somme de 7 949 euros correspondant au coût de travaux réparatoires indexée sur l'indice BT01 et ce avec intérêts à compter de la première assignation ;
- la somme de 26 713 euros correspondant au coût de la perte de l'intégralité du mobilier ;
- la somme de 1 213,20 euros correspondant au coût des frais engagés (tests) ;
- la somme de 293 euros correspondant au préjudice de jouissance subi entre le 12 et le 20 septembre 2023 ;
- la somme de 2 849 euros à parfaire, le préjudice continuant à courir, correspondant au préjudice de jouissance subit entre du 20 septembre 2023 jusqu'à ce jour ;
- la somme de 1 385 euros correspondant au préjudice de jouissance subi durant le temps de travaux nécessaire à la décontamination et au désamiantage ;
la somme de 220,77 euros correspondant à la perte de salaire subie par Mme [X] ;
la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice moral ;
subsidiairement, si la cour venait à considérer que la société Atrio glass 38 n'est pas tenue à hauteur de 33 000 euros qui correspond au désamiantage, elle condamnera la société Atrio glass 38 à payer aux époux [X] la somme de 25 080 euros correspondant au coût de la décontamination indexée sur l'indice BT01 et ce avec intérêts à compter de la première assignation ;
- en tout état de cause :
condamner in solidum la société Minos group et la société Atrio glass 38 à payer à aux époux [X] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce pour la procédure d'appel ;
condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise distraits au profit de la SELARL [D] et associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL Glass 38 demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal : débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire : déclarer la société Minos group seule et unique responsable dans les préjudices subis par les consorts [H] ;
- à titre très subsidiaire :
fixer à 20 % maximum la quote-part de responsabilité de la société Atrio glass 38 ;
débouter les consorts [H] de leur demande au titre du désamiantage ;
débouter les consorts [H] de leur demande au titre de l'enlèvement des plaques de soubassement (8 000 euros), des travaux de reprise des embellissements (réfection murs et plafonds pour 7 000 euros) et d'électricité consécutifs ;
débouter les consorts [H] de leur demande au titre de la perte des meubles pour 26 713 euros ;
débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice d'anxiété ;
débouter les consorts [H] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et perte de salaire ;
débouter les consorts [H] de leur appel incident ;
déclarer nulles et inopposables les clauses d'exclusion de garantie de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
par conséquent, condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Atrio glass 38 de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal ;
- condamner les consorts [H] ou qui mieux le devra à payer à la société Atrio glass 38 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement de :
- juger que la faute commise par la société Minos group constitue la faute exclusive du dommage ;
- rejeter toute demande indemnitaire à son encontre ;
- et plus subsidiairement encore :
fixer à 20 % au maximum, la quote-part de responsabilité de la société Atrio Glass 38 ;
exclure des indemnités allouées aux consorts [H] les frais de désamiantage ;
dire opposable aux consorts [H] la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat datées du 20 avril 2022 soit 10 % de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 887 euros et un maximum de 2 963 euros ;
- condamner la société Minos group à verser à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Groupama Rhône-Alpes sollicite l'irrecevabilité de l'appel principal de la SARL Minos group et de l'appel incident des époux [X] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, ce moyen n'est pas repris dans le dispositif de ses conclusions de telle sorte que la cour n'en est pas valablement saisie et n'a pas à y répondre. De surcroit, cette fin de non-recevoir est irrecevable à ce stade de la procédure comme devant être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
1. Sur la responsabilité de la SARL Minos group et de la SARL Glass 38
Moyens des parties
Les époux [X] soutiennent que la société Minos group a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des acquéreurs en s'abstenant de réaliser un test sonore sur le matériau ainsi qu'un poiçonnage, procédés non destructifs, qui auraient permis de constater la présence d'amiante sur l'ensemble des sous-bassements du salon. Elle relève que la seule défense opposée par la SARL Minos group tient à la proportion des préjudices qu'elle estime être imputables à sa faute.
Les époux [X] estiment que la responsabilité de la SARL Glass 38 est engagée en raison de :
- l'absence de formation des salariés sur le risque amiante ;
- un manquement à son obligation de conseil, en ne réclamant pas le diagnostic amiante avant travaux.
Ils estiment que la SARL Glass 38 ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire, ni de la force majeure ni de leur propre faute.
La SARL Minos group reconnait qu'en omettant d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs, elle a commis une faute qui ne lui a pas permis de déceler la présence de panneaux amiantés. Elle estime qu'elle n'est concernée que par le coût du retrait des matériaux amiantés et que l'insuffisante détection d'amiante dans la construction n'est pas directement à l'origine du préjudice de décontamination et de perte de jouissance dont les consorts [H] sollicitent réparation.
La SARL Minos group soutient que la société Glass 38 en n'omettant de prendre les mesures et les précautions nécessaires pour prévenir l'exposition à la présence d'amiante dans les panneaux amiantés a commis une faute qui ne lui a pas permis d'éviter de dégrader les panneaux amiantés et de générer ainsi la contamination des lieux. Elle soutient que les époux [X] ont contribué à leur propre dommage en omettant de faire réaliser un rapport d'amiante avant travaux (RAAT), ce qui ne leur a pas permis de mettre en évidence la présence d'amiante dans les panneaux dégradés par la société Atrio glass 38.
La SARL Glass 38 conteste sa responsabilité contractuelle aux motifs qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de formation du personnel et les préjudices subis par les époux [X]. Elle rappelle que seul un professionnel du diagnostic de l'amiante est formé à détecter la présence d'amiante. Elle ne voit pas où est le 'facteur aggravant' retenu par le tribunal. Elle estime que les consorts [P] renversent les obligations incombant à chacun face au repérage de l'amiante avant travaux : ce repérage relève de la responsabilité du donneur d'ordre en application de l'arrêté du 16 juillet 2019. Elle fait valoir que les consorts [P] ont largement contribué à leur préjudice, car s'ils avaient suivi les recommandations de la SARL Minos group, la présence d'amiante dans le salon aurait été détectée. Elle leur reproche de n'avoir pas fait rechercher la présence d'amiante préalablement aux travaux et de n'en avoir pas informé la société amenée à intervenir. Elle en déduit qu'elle justifie ainsi d'une cause étrangère liée au fait de la victime, qui l'exonère de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande l'application de la thérie de la cause prépondérante et fait valoir que les fautes survenues avant son intervention sont la cause décisive dans la survenance du dommage des défendeurs. Ces fautes sont donc la cause exclusive et prépondérante du dommage par rapport aux fautes qui lui sont reprochées, qui ne constituent qu'une cause indirecte du dommage.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa responsabilité à 20 % en comparant la faute de chacun des intervenants.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il a été constaté la présence avérée de plaques en amiante ciment de sous-bassement sur l'ensemble des murs du salon et que ces plaques n'avaient pas été détectées lors du diagnostic amiante avant vente du 8 avril 2022 émis par la SARL Minos group. Ces plaques ont été dégradées sur deux zones de 50 cm² environ par une opération de meulage réalisée le 5 septembre 2023 par la SARL Atrio glass 38 lors de la mise en oeuvre d'une menuiserie.
L'expert a conclu que 'l'opération de meulage peut être qualifiée de 'non maîtrisée' en termes d'analyse du risque du fait de l'ignorance de la présence d'amiante des propriétaires et de l'intervenant' et que 'le désordre avéré est la présence de fibres d'amiante au sein du salon a minima (surfacique)', tout en notant l'absence de fibre d'amiante au sein de l'air intérieur du logement.
Il est constant et non contesté que la SARL Minos group a commis une faute en omettant de procéder à des vérifications non destructives sur les panneaux de sous-bassement du salon du logement des époux [X], ce qui n'a pas permis de révéler la présence d'amiante dans ces éléments. Elle engage ainsi sa responsabilité délictuelle.
Il est également constant et non contesté que, d'une part les employés de la SARL Glass 38 n'avaient pas suivi une formation relative au repérage de l'amiante et d'autre part que la SARL Glass 38 n'a pas demandé aux consorts [P] un diagnostic amiante avant travaux.
En ce qui concerne la formation imposée par le décret du 4 mai 2012, même si les salariés de l'entreprise de menuiserie avaient été correctement formés, il n'est pas établi que celle-ci les auraient conduits à ne pas procéder à la découpe des panneaux amiantés, à l'origine des dommages subis par les époux [X], alors-même que le diagnostiqueur, spécialiste dans ce domaine, n'a pas repéré ce matériau. Il n'est donc pas établi un lien de causalité certain et suffisant entre l'absence de formation et le préjudice subi par les époux [X] pour engager la responsabilité de la SARL Glass 38 de ce chef.
S'agissant de la nécessité de réaliser un repérage de l'amiante avant travaux, alors que les travaux envisagés ne consistaient pas en une démolition, cette obligation n'était pas imposée aux propriétaires de la maison concernée en application des articles R. 1334-15 à R. 1334-19 du code de la santé publique.
Il ne peut donc être reproché à la SARL Glass 38 d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard des époux [X].
Par suite, sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de M. et Mme [X].
En revanche, il n'est pas établi ni même allégué que les époux [X] auraient informé la SARL Glass 38 de la présence d'amiante dans d'autres parties du logement, même non situés à proximité du lieu d'intervention de l'entreprise de menuiserie.
Même en qualité de profanes, les époux [X] auraient dû alerter la SARL Glass 38 que la présence d'amiante avait été relevée dans d'autres parties de leur immeuble alors même qu'ils avaient été informés des précautions à prendre en ces termes :
- 'Avertissement : [...] la présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut pas être utilisé à ces fins' ;
-'un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant'.
Les époux [X] ont ainsi commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et est de nature à exonérer partiellement la SARL Minos group de sa responsabilité à leur égard s'agissant des conséquences de l'intervention de la SARL Glass 38.
En l'absence de faute de la part de la SARL Minos group, les travaux réalisés par la SARL Glass 38 auraient pu être faits en toute sécurité. En l'absence de faute de la part des époux [X], les conséquences de la faute de la SARL Minos group auraient pu être évitées.
Aussi convient-il de considérer que la faute de la SARL Minos group est prépondérante s'agissant des conséquences de l'intervention de la SARL Glass 38, c'est à dire tous les préjudices consécutifs à l'exception du coût du désamiantage, et de retenir que la SARL Minos group est responsable à 80 % des dommages subis par les époux [X], à l'exception du coût du désamiantage qui lui incombe en totalité.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce sens.
2. Sur l'indemnisation des époux [X]
a) sur le coût du désamiantage et de la décontamination
Moyens des parties
M. et Mme [X] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atrio glass 38 et de la socéité Minos group à leur payer la somme de 33 000 euros au titre du coût du désamiantage et de la décontamination, outre indexation de cette somme sur l'indice BT01 compte tenu de l'ancienneté du devis établi par la socéité BPS 38.
La SARL Minos group soutient que, faute de lien de causalité entre l'insuffisance du repérage d'amiante et les coûts liés à la décontamination, c'est à tort que le tribunal a fait droit aux demandes des consorts [H] faites à ce titre. A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité dans la dégradation des plaques amiantées soit fixée à 10 %.
Réponse de la cour
La faute commise par le diagnostiqueur immobilier lors de l'exécution de sa mission l'oblige à indemniser l'acheteur du surcoût des travaux de désamiantage (3ème Civ., 7 avril 2016, n° 15-14.996 ; 19 mai 2016, n° 15-12.408).
En l'espèce, l'indemnisation due aux victimes au titre du désamiantage doit être
supportée par le diagnostiqueur seul, l'intervention du menuisier ayant seulement révélé la présence d'amiante et la faute du diagnostiqueur et les victimes ne pouvant être jugées responsables même partiellement de ce dommage.
Selon le rapport de l'expert, le coût du désamiantage du salon a été évalué à la somme de 3 355 euros TTC par la société AD tech, 8 400 euros TTC par la société Sotrimo et 7 920 euros TTC par la société BPS 38. L'expert a retenu l'évaluation de la société BPS 38 comme correspondant au prix du marché.
Par suite, il convient de condamner la SARL Minos group à payer aux époux [X] la somme de 7 920 euros, outre indexation sur l'indice BT01, et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
Selon le rapport de l'expert, le coût de la décontamination du logement a été évalué à la somme de 21 339 euros TTC par la société AD tech, 27 060 euros TTC par la société Sotrimo et 25 080 euros TTC par la société BPS 38. L'expert a retenu l'évaluation de la société BPS 38 comme correspondant au prix du marché.
En réduisant le droit à indemnisation des époux [X] de 20 % comme indiqué précédemment, il convient de condamner la SARL Minos group à leur payer la somme de 20 064 euros [25 080 x 0,8], outre indexation sur l'indice BT01, et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
b) sur autres préjudices matériels
Moyens des parties
Les époux [X] soutiennent qu'ils subissent un préjudice consistant en :
- la réalisation de travaux réparatoires résultant directement de la dispersion des fibres et de la nécessité de décontaminer et de désamianter pour la somme de 7 949 euros,
- la perte de l'intégralité du mobilier disposé dans le salon qui ne peut être décontaminé pour la somme de 26 713 euros ;
- les frais engagés immédiatement après la dispersion des fibres d'amiante (tests) pour la somme de 1 213,20 euros.
La SARL Minos group soutient que la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée le cas échéant que de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison, liée à la présence de plaques amiantées.
Réponse de la cour
L'expert a préconisé une 'opération de décontamination conforme et maîtrisée (aspiration à filtration absolue, nettoyage à l'humide, et dépose des éléments non décontaminables (tissus, bois, informatique...) et une aspiration de l'ensemble des surfaces du logement'.
Les préjudices invoqués par les époux [X] apparaissent donc justifiés et ont été évalués par l'expert, sans contestation des parties sur ce point, aux sommes suivantes :
- autres travaux réparatoires : changement de gaine chauffage et circulateur pour la somme de 893,15 euros et réfection du mur et du plafond du salon avec reprise d'électricité pour la somme de 7 055,40 euros, soit la somme totale de 7 949 euros ;
- perte de meubles : poele à granules pour la somme de 7 858,59 euros, ensemble du mobilier pour la somme de 18 227,11 euros, travailleuse en bois et son contenu pour la somme de 627,73 euros, soit la somme totale de 26 713 euros ;
- frais engagés pour mesures d'air pour la somme de 907,20 euros et pour test de surfaces pour la somme de 306 euros, soit la somme totale de 1 213,20 euros.
En réduisant le droit à indemnisation des époux [X] de 20 % comme indiqué précédemment, il convient de condamner la SARL Minos group à leur payer la somme de 28 700,16 euros [(1 213,20 + 26 713 + 7 949) x 0,8], et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
c) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
Les époux [X] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'ils décomposent comme suit :
- immédiatement après la dispersion des fibres d'amiante les ayant conduit à évacuer leur domicile (du 12 au 20 septembre 2023) : 293 euros ;
- depuis leur réintégration du domicile dans la mesure où ils ne pvuevent accéder au salon et chauffer leur habitation (du 20 septembre 2023 à ce jour) : 2 849 euros (à parfaire) ;
- résultant des travaux réparatoires évalués à 10 jours : 1 385 euros.
La SARL Minos estime ne pas être tenue d'indemniser le préjudice de jouissance des victimes.
Réponse de la cour
L'expert a validé l'évaluation du préjudice de jouissance subi par les époux [X] comme suit :
- du 12 au 20 septembre 2023 : 293 euros ;
- à partir du 20 septembre 2023 : 11 euros par jour ;
- résultant des travaux réparatoires : 138,50 euros par jour.
Cette évaluation correspond d'une part aux périodes pendant lesquelles les époux [X] ne peuvent accéder à la totalité de leur logement et celles où ils ont été privés d'accéder à leur salon, et d'autre part à la valeur de leur bien.
Il convient donc de fixer le préjudice subis par les époux [X] comme suit :
- du 12 au 20 septembre 2023 : 293 euros ;
- du 20 septembre 2023 au jour du présent arrêt : 5 775 euros [11 x 525] ;
- pendant les travaux réparatoire évalués à 10 jours : 1 385 euros [138,50 x 10] ;
soit la somme totale de 7 453 euros.
En réduisant le droit à indemnisation des époux [X] de 20 % comme indiqué précédemment, il convient de condamner la SARL Minos group à leur payer la somme de 5 962,40 euros [7 453 x 0,8], et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
d) sur la perte de gains professionnels de Mme [O]
Moyens des parties
Mme [O] soutient avoir subi une perte de salaire de 220,77 euros.
La SARL Minos estime ne pas être tenue d'indemniser le préjudice de jouissance des victimes.
Réponse de la cour
Mme [O] justifie d'un arrêt de travail expliquant cette perte de salaire mais n'établit pas de lien de causalité entre ce poste de préjudice et la faute commise par la SARL Minos group.
Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnisation de ce chef.
e) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent avoir subi un préjudice moral lié au stress généré par l'exposition aux fibres d'amiante dont ils ont fait l'objet et qui se révèle perpétuel puisqu'un an après l'événement ils font toujours l'objet d'un suivi psychologique. Ils disent subir la perte de biens meubles qui présentaient une valeur sentimentale et en particulier une travailleuse en bois réalisée par le grand-père de Mme [O]. Ils rappelent qu'ils ont dû se reloger, être privés de chauffage et expliquer à leur enfant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas aller dans le salon et était privé de ses jouets qui ont depuis été jetés. Mme [O] souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La SARL Minos estime ne pas être tenue d'indemniser le préjudice moral des victimes.
Réponse de la cour
Le préjudice résultant de la privation de l'usage normal de leur logement a déjà été indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Néanmoins, il se déduit des circonstances des faits et des pièces médicales versées aux débats que les époux [X], et en particulier Mme [O], ont subi des répercussions psychologiques en raison du stress généré par la situation.
En regard de la durée entre le sinistre et le présent arrêt, ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
En réduisant le droit à indemnisation des époux [X] de 20 % comme indiqué précédemment, il convient de condamner la SARL Minos group à leur payer la somme de 2 400 euros [3 000 x 0,8], et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
3. Sur la garantie due par Groupama Rhône-Alpes Auvergne
La demande de la SARL Glass 38 aux fins d'être relevée et garantie par son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre est sans objet compte tenu de ce qui précède.
4. Sur les frais du procès
La société Groupama a été intimée dans le cadre de l'appel principal interjeté par la SARL Minos group alors que la demande formée par la SARL Atrio Glass 38 à son égard est sans objet.
Il convient donc de condamner la SARL Minos group à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- dit que la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 engagent leur responsabilité à l'égard de M. [Y] [X] et Mme [B] [O], et fixe leur part respective à 40 % ;
- condamné in solidum la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] les sommes de :
26 400 euros de décontamination et du désamiantage,
6 359,20 euros de travaux réparatoires,
21 370,40 euros de perte du mobilier,
970,56 euros de frais engagés,
234,40 euros de préjudice de jouissance du 12 au 20 septembre 2023,
3 291,20 euros de préjudice de jouissance du 20 septembre 2023 à ce jour,
1 108 euros de préjudice de jouissance durant les travaux de décontamination et de désamiantage,
160,60 euros de perte de salaire de Mme [B] [O],
1 600 euros de préjudice moral ;
- dit que chaque partie conserve, à sa charge, les dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
- condamné in solidum la SARL Minos Group et la SARL Atrio Glass 38 à verser à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SARL Minos group entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y] [X] et Mme [B] [O] au titre du désamiantage du salon ;
Déclare la SARL Minos group responsable à 80 % des préjudices subis par M. [Y] [X] et Mme [B] [O] au titre des conséquences de l'intervention de la SARL Glass 38 ;
Déboute M. [Y] [X] et Mme [B] [O] de leurs demandes dirigées contre la SARL Glass 38 ;
Déboute M. [Y] [X] et Mme [B] [O] de leur demande d'indemnisation au titre d'une perte de salaire de Mme [B] [O] ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 7 920 euros au titre des frais de désamiantage ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 20 064 euros au titre des frais de décontamination ;
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de désamiantage et de décontamination seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2024, date du devis, et le présent arrêt ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 28 700,16 euros au titre des frais matériels consécutifs ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 5 962,40 euros au titre des frais de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL Minos group à payer à M. [Y] [X] et Mme [B] [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Minos group aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL [D] et associés à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE