Texte intégral
24/11/2023
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5Q
Décision déférée - 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES -F20/00074
[S] [M]
C/
E.U.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°23/101
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Le vingt quatre Novembre deux mille vingt trois, nous, S. BLUME, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2022.005293 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIM''E
E.U.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3] venant aux droits de la SARL AVAUDIS HARD DISCOUNT, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration 11 janvier 2022 Mme [S] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Castres dans une instance l'opposant à la SARL Lavaudis Hard Discount .
Par avis du 23 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations écrites éventuelles sur la caducité de l'appel soulevée d'office par le conseiller de la mise en état en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé formée dans les conclusions de l'appelant notifiées le 5 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 novembre 2023 et n'ont pas formulé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré'.
Selon l'article 910-1, 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile :
«Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»
Il est constaté que les conclusions de l'appelant du 5 avril 2022 ne comportent pas dans leur dispositif la mention d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement déféré et ne répondent pas aux exigences des articles 954 et 942 du code de procédure civile.
Ces conclusions qui n'ont pas valablement interrompu le délai de 3 mois imparti à l'appelant à compter de l'appel pour communiquer ses conclusions sont donc irrecevables.
A défaut de conclusions communiquées répondant aux exigences précitées dans le délai de trois mois de l'appel , l'appels relevé le 11 janvier 2022 est caduc.
Mme [S] [M] partie perdante, supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état ;
Déclare caduc l'appel formé le 11 janvier 2022 par Mme [S] [M] contre le jugement du 14 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Castres ;
Condamne Mme [S] [M] aux entiers dépens de l'incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
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