Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02021 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [E]
né le 20 avril 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [C] [R] épouse [E]
née le 3 décembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 790 675 458, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65), avocat postulant, Me Jessica BRON, avocat au barreau de l’Ain (T. 1246), avocat plaidant
Société CA CONSUMER FINANCE
société anonyme au capital de 554 482 422 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain (T. 67), avocat postulant, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de Lyon (T. 713)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande accepté le 21 juin 2018, Monsieur [J] [E] et Madame [C] [R], son épouse, ont confié à la société Solutions énergétiques de France la fourniture et la pose de 36 panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur air/air et d’un sèche-serviettes dans leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain).
Le prix des prestations a été financé au moyen d’un prêt d’un montant de 39 800 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 4,799 %, souscrit le jour même par Monsieur et Madame [E] auprès de la société CA consumer finance, exerçant sous le nom commercial Sofinco.
Monsieur et Madame [E] ont signé le 30 octobre 2018 l’attestation de fin de travaux.
A la suite de difficultés signalées par Monsieur et Madame [E] concernant l’installation, la société Solutions énergétiques de France et Monsieur et Madame [E] ont conclu le 28 mars 2019 un protocole d’accord selon lequel le prestataire consent une remise commerciale de 1 069,53 euros correspondant à trois mensualités du crédit et les parties renoncent à toutes actions à l’encontre l’une de l’autre.
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Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2023, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la société Solutions énergétiques de France et la société CA consumer finance devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1130 du Code civil,
Vu les articles 1224 et 1227 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L312-16 et L341-2 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’action de Monsieur et Madame [E] recevable et bien fondée,
PRONONCER la nullité du protocole d’accord régularisé en date du 28 mars 2019,
A titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat de vente et de prestations de services survenu entre les époux [E] et la Société SEF en date du 21 juin 2018,
CONDAMNER la Société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE à restituer à Monsieur et Madame [E] la somme de 39.800 euros au titre du prix de vente,
CONDAMNER la Société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE à procéder à la dépose, à la reprise de ses installations ainsi qu’à la remise en état de la toiture sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision,
PRONONCER la caducité du contrat de crédit intervenu entre les époux [E] et la Société CA CONSUMER FINANCE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE France à restituer aux époux [E] la somme de 6.400 euros au titre du système COMWATT non fourni et non posé,
DECHOIR la Société CA CONSUMER FINANCE de son droit à intérêts,
CONDAMNER la Société CA CONSUMER FINANCE à communiquer sans délai un tableau d’amortissement dument rectifié en suite de cette déchéance,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société SEF et la Société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Maître [G] [Y] s’est constituée pour le compte de la société CA consumer finance par acte notifié par voie électronique le 7 septembre 2023.
Maître Sophie Prugnaud-Servelle s’est constituée pour le compte de la société Solutions énergétiques de France par acte notifié par voie électronique le 15 septembre 2023.
Par conclusions adressées au tribunal notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, la société CA consumer finance a présenté une fin de non-recevoir et des défenses au fond.
Par conclusions en défense adressées au tribunal notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Solutions énergétiques de France a présenté des fins de non-recevoir et des défenses au fond.
Par conclusions récapitulatives adressées au tribunal notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur et Madame [E] ont soulevé l’incompétence du tribunal pour connaître des fins de non-recevoir et ont répondu aux défenses au fond.
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Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société CA consumer finance demande au juge de la mise en état de :
“Aux termes de l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 30 à 32 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
• DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [E] et Madame [C] [E] sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir,
• DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire (représentation obligatoire) de BOURG EN BRESSE est matériellement incompétent,
• RENVOYER l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE.
En tout état de cause,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [C] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident.
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’incident.”
La société CA consumer finance oppose à Monsieur et Madame [E] l’irrecevabilité de leurs demandes “pour défaut de droit d’agir”, expliquant qu’un protocole d’accord a été régularisé entre Monsieur et Madame [E] et la société Solutions énergétiques de France, que ce protocole prévoit une renonciation à action de chacune des parties pour tout litige découlant de la commande du 21 juin 2018, qu’il ne fait aucun doute que les prétentions des demandeurs se fondent sur la commande du 21 juin 2018 et qu’en outre, ils ont déjà été indemnisés d’une somme correspondant à trois mensualités du crédit.
La société CA consumer finance soulève ensuite l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige qui concerne notamment un crédit à la consommation au profit du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Solutions énergétiques de France demande au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1884 et suivants et 2044 du Code civil,
Vu les articles 32, 122, 514-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu le protocole d’accord signé le 28 mars 2019,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [J] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] pour défaut de droit d’agir et prescription,
DEBOUTER Monsieur [J] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] à verser à la société SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La société Solutions énergétiques de France soulève l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur et Madame [E] pour défaut de droit d’agir. Elle explique que ceux-ci ont signé un protocole d’accord, que la transaction acte de concessions réciproques et leur est parfaitement opposable, qu’ils étaient parfaitement informés de la non-installation du système de régulation Comwatt, qu’ils ne l’ont pas informée de la présence d’amiante sur le toit avant l’exécution de travaux et qu’ils ont choisi de positionner les panneaux photovoltaïques sur une toiture avec une orientation nord-ouest, contre son avis, qu’ils ne sauraient lui reprocher leur propre choix fait en dépit du bon sens et que la transaction a autorité de la chose jugée.
La société Solutions énergétiques de France soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur et Madame [E] en garantie de conformité pour cause de prescription. Elle expose que, selon l’article L. 217-12 du code de la consommation, il était prévu que l’action résultant du défaut de conformité se prescrivait par deux ans à compter de la délivrance du bien, qu’en effet, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le consommateur n’est plus recevable à demander l’application de la garantie légale de conformité au-delà de ce délai de deux ans, que le bon de commande a été signé par les époux [E] le 21 juin 2018 et la présente juridiction n’a été saisie que le 21 juin 2023. Elle conclut que les époux [E] n’étaient plus dans le délai légal pour saisir le tribunal sur le fondement de la garantie de conformité.
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Dans leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L213-4-5 du Code de l’organisation Judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en sa procédure avec représentation obligatoire,
RENVOYER l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de TREVOUX,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.”
Monsieur et Madame [E] allèguent que les parties demanderesses à l’incident soutiennent, après leur défense au fond, une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection compte tenu de la nature du contrat de crédit contracté par les époux [E], qu’il sera pris acte que la société CA consumer finance et la société Solutions énergétiques de France revendiquent donc toutes deux l’interdépendance de leurs contrats respectifs sollicitant donc que le dossier soit examiné par le juge des contentieux de la protection et que, compte tenu du caractère d’ordre public de la compétence du juge des contentieux de la protection, il est sollicité du juge de la mise en état qu’il constate l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans sa procédure avec représentation obligatoire et renvoie l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux, juridiction territorialement compétente.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
La société CA consumer finance soulève, après avoir notifié des conclusions au fond, puis des conclusions d’incident soulevant en premier lieu une fin de non-recevoir, une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du juge des contentieux de la protection de Bourg-en-Bresse, sur le fondement de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Les demandeurs à l’instance, après avoir relevé la tardiveté de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la défenderesse, y acquiescent et sollicitent eux-mêmes le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Trévoux, territorialement compétent, la commune de [Localité 4] étant située dans le canton de Trévoux.
Au vu des articles L. 213-4-5, R. 213-9-5, R. 213-9-6, D. 212-19 et l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent matériellement pour connaître des demandes présentées par Monsieur et Madame [E] au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux.
Les dépens de l’incident seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux pour connaître des prétentions émises par Monsieur [J] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] à l’encontre de la société Solutions énergétiques de France et de la société CA consumer finance,
Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,
Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [E] et de Madame [C] [R] épouse [E].
Prononcé le cinq septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent DUZELET
Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE
Me Christelle RICORDEAU