Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/558
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 16h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [X]
né le 04 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24/05/2023 à 17 h 13 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 mai 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [X]
représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [B] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 17h12 par le même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 19 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mai 2023 à 17h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences ;
Vu l'absence de demande de comparution formulée par l'étranger ou son conseil ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article R743'10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
La question de la recevabilité de l'appel a été soulevée à l'audience et le conseil de M. [X] a été entendu en ses explications sur ce point de droit soulevé d'office. Il a fait valoir qu'il a adressé son recours le 24 mai 2023 à 17h12.
Cependant, l'appel de l'ordonnance querellée rendue le 23 mai 2023 à 17h12 n'a été reçu que le 24 mai 2023 à 17h13, soit postérieurement au délai de 24 heures légalement fixé.
En conséquence le recours formé par M. [X] est irrecevable.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X se disant [B] [X],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [B] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment