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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.349

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), Port du Rhin, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de l'Entreprise RATEL, dont le siège est à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), quai de l'Arvan, 2°/ de la compagnie d'assurance LA FONCIERE, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2ème), avec agence à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), ..., 3°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA RENOVATION sis à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), ..., 4°/ de Mme veuve X..., née CHIARA A..., demeurant Immeuble La Rénovation, 81, rue de l'Orme à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), 5°/ de la société COOPERATIVE DEPARTEMENTALE d'HABITATION à LOYER MODERE "LA SAVOISIENNE", société anonyme, dont le siège social est à Bassens à Chambéry (Savoie), ..., 6°/ de l'Entreprise MARTINER à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), ..., 7°/ de la compagnie d'assurances LA PAIX à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), ... (9ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Y..., B..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Rénovation, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coopérative Départementale d'Habitation à Loyer Modéré "La Savoisienne", de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que retenant que les désordres constatés, sont de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage exécuté par la société Soprema, que celle-ci ne peut être, par la seule absence de faute de sa part, exonérée de la garantie et que la preuve n'est pas rapportée de l'imputabilité des désordres à une autre entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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