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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 décembre 2023. 2300347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2300347

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 8 547,84 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023. Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée à Mme B, le 23 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception a été signé, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300347dm

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