Cour de cassation, 21 novembre 1991. 89-17.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.128
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Antoine A..., demeurant ..., et domicilié au cabinet de Me X..., avocat au Barreau de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant effectué le 23 février 1987 un rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, avec effet au 1er janvier 1983, et versé le 4 mars 1987 la somme correspondante à la Caisse régionale d'assurance maladie, M. A... a assigné cette dernière le 29 mars 1989 en paiement d'intérêts de retard ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Marseille, 3 mai 1989) d'avoir condamné la caisse au versement d'une somme de 2 851,97 francs à titre d'intérêts moratoires, alors, d'une part, qu'aucun délai n'étant imparti pour la liquidation des pensions de retraite, qui ne peut être assimilée au simple paiement d'une somme d'argent, une sommation de payer ne saurait en elle-même et à elle seule faire courir les intérêts ; que seule une faute du service de liquidation pouvant servir de support à une condamnation, le tribunal ne pouvait condamner la Caisse en paiement d'intérêts sans justifier de ses manquements et sans répondre à ses conclusions faisant, en revanche, état des retards prolongés de M. A... qui a lui-même mis quatre ans, à compter de sa demande formulée le 11 mars 1983, à fournir les justificatifs requis, n'a payé les cotisations de rachat qu'en mars 1987 et a bénéficié d'un rappel de 179 940 francs assorti du service régulier de la pension dès le mois d'octobre 1987, violant ainsi les articles 1147 et suivants, 1153, 1382 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part et subsidiairement, que le tribunal ne pouvait imposer le paiement d'intérêts pour des sommes non réglées le 1er de chaque mois, un arrêté du 11 août 1986 spécifiant que les prestations de vieillesse du régime général sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 1986 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 du Code civil que dans les obligations qui ont pour objet le paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'après avoir relevé que M. A... avait réglé à la caisse le 4 mars 1987 le montant du rachat de ses cotisations et lui avait fait sommation le 13 août 1987 de payer le rappel de sa pension, ce qu'elle n'avait fait que le 13 octobre 1987, les juges du fond ont à bon droit décidé qu'à partir de cette sommation la caisse ne pouvait différer la liquidation et le paiement des sommes dues à l'intéressé et qu'elle était en conséquence redevable envers celui-ci des intérêts au taux légal sur la période du 13 août au 13 octobre 1987 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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