Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2305431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305431
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite, né le 29 novembre 2022, de sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 12 avril 1983 à Obninsk, arrivée en France en 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " scientifique-chercheur ", a sollicité, le 29 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal l'annulation du rejet implicite de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () " Pour l'application de ces dispositions, la délivrance de la carte " résident de longue durée-UE " est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d'un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l'évolution favorable de la situation du demandeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis 2014 légalement en France, où elle a signé successivement des contrats en tant que doctorante avec l'université Lille III de 2014 à 2017, puis en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche avec l'université de Rouen Normandie de 2017 à 2019. Elle a en 2019-2020 signé un nouveau contrat d'enseignante contractuelle avec cette dernière, puis un contrat post-doctoral avec l'université de Lille III en 2020, avant d'être recrutée en tant que maître de conférences stagiaire par l'université du Littoral Côte d'Opale au 1er septembre 2021, où elle a été titularisée au 1er septembre 2022. Elle remplit par suite les conditions posées à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant et en tout état de cause, son époux dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 26 septembre 2031.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de résident. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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