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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.056

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., à Ensères-la-Redonne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit : 1°) de la Sofinco Marseille, M. X..., dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) de l'UCB CFEC Provence, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3°) de la Sovac, dont le siège est ... (8ème), 4°) de Mme Andrée Z..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône), 5°) du TP 10è et 11è, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6°) du Crédit Mutuel, dont le siège est ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), 7°) de la GMF Assurances, dont le siège est à Fleury-les-Aubrais (Loiret), 8°) du Trésor public Marignane, ... (Bouches du Rhône), i défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, tel qu'il ressort du mémoire en demande : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable sa requête ; que la société Crédit mutuel de Marseille a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge et le débiteur concerné n'ayant pas été convoqués ; Attendu cependant que, dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il n'en serait autrement que si le recours avait été formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal, sauf intervention des créanciers, statuant alors en matière gracieuse et pouvant se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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