Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 2304088
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304088
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin 2023 et 4 septembre 2023, Mme E D épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de quinze à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 6 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D épouse B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 9 mai 1987, déclare être entrée en France le 8 août 2017. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, pour édicter " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que
M. C, signataire de la décision litigieuse, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 8 août 2017 et fait essentiellement valoir qu'elle a épousé le 14 mars 2020 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, qui est père d'un enfant français issu d'une précédente relation, et qu'ils ont un enfant né le 12 juin 2020. Toutefois, son entrée en France et son mariage revêtent un caractère récent, elle est éligible au regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation d'avec son époux ou leur fils, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être également écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont examinés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer pour une durée excessive Mme D de son fils. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de la décision litigieuse, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
10. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Mme D n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation sur ce point.
11. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation par la préfète du Bas-Rhin des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En se bornant à produire, à l'appui de son mémoire en réplique, des certificats d'hospitalisation et des bons de sortie relatifs à un diabète gestationnel survenu en 2019 et en 2020 et des pathologies gynécologiques déclarées en 2023, Mme D, qui n'apporte aucune explication dans ses écrits sur la nature de ces dernières et qui n'a, au demeurant, pas sollicité un titre de séjour pour motifs de santé, n'établit pas que les dispositions précitées ont été méconnues.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique