Cour d'appel, 21 novembre 2018. 17/00018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00018
Date de décision :
21 novembre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2JWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/01290
APPELANT
Monsieur [T] [B]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
INTIMEE
L'association FOYER DE CACHAN
Sise [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseiller
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le Foyer de Cachan est une association reconnue d'utilité publique qui a pris la suite en 2005 du Foyer des PTT, Oeuvre des orphelins et pupilles du personnel des PTT lequel avait été fondé en 1915.
Le 20 novembre 2012, par le biais d'un contrat à durée déterminée de dix-huit mois motivé par un accroissement temporaire d'activité, cette association a engagé M. [T] [B] en qualité de directeur des projets, moyennant un salaire mensuel de 8.000 € pour un temps partiel à concurrence de 4/5ème de temps (avec une présence du lundi au jeudi).
Par un premier avenant du 1er février 2013, M. [B] a été nommé aux fonctions de secrétaire général.
A ce titre et après être passé à temps complet en mai 2014, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 11.693,58 €. Il bénéficiait également d'un logement sur le site à titre d'avantage en nature du fait qu'il avait accepté d'assurer des astreintes à l'internat d'excellence, structure de l'éducation nationale qui était hébergée par le Foyer de Cachan.
La relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (PSAEE, IDCC 2408) laquelle a été remplacée, à compter du 1er septembre 2015, par la convention collective des salariés des établissements privés 2015 (SEP 2015). L'association employait environ 170 dont salariés, dont un certain nombre d'enseignants mis à sa disposition par le Ministère de l'éducation nationale.
Le 16 avril 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement disciplinaire fixé au 29 avril 2015, avec une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre circonstanciée datée du 4 mai 2015 lui reprochant, en substance, un « management (...) fondé sur la peur, l'autoritarisme physique et verbal, la maîtrise et le cloisonnement de l'information ». Parallèlement, il lui était demandé de libérer immédiatement le logement de fonction.
Le 11 juin 2015, M. [B] a contesté le bien fondé, la régularité et les conditions d'intervention de cette décision devant le conseil des prud'hommes de Créteil.
La cour est saisie de l'appel qu'il a régulièrement interjeté le 21 décembre 2016 à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2016 qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Le Foyer de Cachan de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions, transmises par le RPVA le 5 septembre 2018, par lesquelles M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
* juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner en conséquence, l'association Le Foyer de Cachan à lui verser les sommes suivantes :
- 5.952,05 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied
- 595,21 € au titre des congés payés afférents,
- 35.080,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 3.508,07 € au titre des congés payés afférents,
- 6.326,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11.693,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 116.935,77 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, transmises par le RPVA le 12 septembre 2018 par l'association Le Foyer de Cachan, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, rejeter toutes les demandes M. [B] et, à titre reconventionnel, condamnerce dernier au paiement d'une somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2018,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2018, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur les pouvoirs de l'auteur du licenciement :
Invoquant les dispositions du statut de l'association Le Foyer de Cachan, le salarié soutient que la présidente n'avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement.
L'employeur lui oppose que cette dernière tenait bien des statuts le pouvoir prendre cette décision et de la mettre en oeuvre.
La notification du licenciement doit effectivement émaner de l'employeur. Dans une association, le pouvoir de licencier appartient en principe au président de l'association, qui est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. Cependant, les statuts peuvent donner compétence en la matière à un autre organe. Lorsque tel est le cas, le licenciement prononcé par le président d'une association est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la cour constate que l'article 6 des statuts de l'association attribue compétence au conseil d'administration pour nommer le directeur sur proposition du président, et de mettre fin au contrat de travail de ce dernier. En revanche, ces statuts ne comportent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de licencier le secrétaire général. De son côté, l'article 9 stipule que 'le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile'.
Il s'en déduit qu'il entrait bien dans les attributions du président de l'association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [B] sur ce point.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, aux termes de l'article 2.08.2.1 de la convention collective PSAEE applicable en la cause, hors le cas de faute grave ou lourde, le licenciement pour motif d'ordre personnel ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits.
En l'espèce, parmi les multiples griefs formulés dans les six pages que comportent la lettre de licenciement, aux termes de ses conclusions, l'association Le Foyer de Cachan reproche en définitive à M. [B] d'avoir :
- tenu des propos agressifs, humiliants, voire menaçants à de nombreux collaborateurs de l'établissement,
- caché à la direction des informations de première importance concernant des événements graves,
- cherché à déstabiliser la direction pour tenter de prendre la place du directeur de l'établissement.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas d'élément contemporains ou antérieurs au licenciement établissant que M. [B] cherchait à prendre la place du directeur de l'établissment, M. [O]. Le dernier grief n'est donc pas justifié.
S'agissant du deuxième grief, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment où elle a décidé la mise à pied conservatoire et engagé la procédure de licenciement, l'association Le Foyer de Cachan n'était pas informée de l'agression dont avait été victime l'un des surveillants de l'internat qu'elle reproche à M. [B] de n'avoir pas partagée. Par ailleurs, la cour constate que le problème de la circulation des informations concernant les événements émaillant la vie de l'internat et du lycée professionnel était une préoccupation partagée, y compris par le salarié qui s'en était lui-même inquiété à l'occasion de réunions pédagogiques. Enfin, l'association n'établit que l'intéressé avait pour obligation de rendre compte au directeur de l'établissement dont, en sa qualité de secrétaire général, il n'était pas le subordonné, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé sur ce point.
Quant au grief fondé sur l'existence de propos agressifs, humiliants, voire menaçants à l'encontre de nombreux collaborateurs de l'établissement dont l'association affirme - dans la lettre de licenciement - avoir eu connaissance après avoir appris, courant avril 2015, que trois salariées (une enseignante et deux éducatrices, Mesdames [R], [V] et [N]) ne voulaient plus travailler avec M. [B], les nombreuses attestations versées aux débats par l'employeur établissent, à compter du début de l'année 2015, l'intéressé s'était adressé à plusieurs reprises d'une manière agressive et inappropriée à plusieurs membres du personnel, ce qui avait provoqué une situation de mal-être chez certains d'entre eux. Ce constat n'est pas remis en cause par les attestations élogieuses produites par l'intéressé qui disposait incontestablement de qualités professionnelles et humaines ayant justifié son embauche et son évolution au sein de la structure.
La cour constate en revanche que l'association Le Foyer de Cachan ne justifie pas que l'attitude imputée à M. [B] imposait, au regard des responsabilités de secrétaire général qui étaient les siennes, de l'organisation de la structure et du contexte dans lesquels les propos avaient pu être tenus, de mettre immédiatement fin à son contrat de travail sans indemnité ni préavis.
Or, en l'absence de faute grave ou lourde, la convention collective applicable interdisait au Foyer de Cachan de procéder à son licenciement pour un motif disciplinaire sans lui avoir préalablement notifié deux avertissements écrits.
Par suite, le licenciement de M. [B] est injustifié et le jugement qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires doit être infirmé.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [B], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'absence d'information sur sa situation professionnelle ultérieure et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, l'association Le Foyer de Cachan sera condamnée à verser au salarié la somme de 71.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Faute d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lié aux conditions vexatoires de la rupture, il y a lieu de débouter M. [B] de cette demande.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de un mois.
Le jugement rendu sera infirmé et complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que M. [B] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'association Le Foyer de Cachan qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Le Foyer de Cachan à payer à M. [B] les sommes suivantes:
- 5.952,05 € (Cinq mille neuf cent cinquante-deux euros et cinq centimes) au titre du rappel de salaire sur mise à pied, en brut,
- 595,21 € (Cinq cent quatre-vingt-quinze euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents, en brut,
- 35.080,73 € ( Trente-cinq mille quatre-vingts euros et soixante-treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en brut,
- 3.508,07 € (Trois mille cinq cent huit euros et sept centimes) au titre des congés payés afférents, en brut,
- 6.326,26 € (Six mille trois cent vingt-six euros et vingt-six centimes)au titre de l'indemnité de licenciement,
- 71.000 € (Soixante et onze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tous prélèvements sociaux,
Ordonne le remboursement par l'association Le Foyer de Cachan au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois ;
Dit que le secrétariat greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, en application de l'article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne l'association Le Foyer de Cachan aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [B] la somme de 3.000 € (Tois mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique