Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.825
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2°/ M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (1e chambre), au profit de M. A..., Emmanuel, Max Z..., demeurant ... (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 16 décembre 1994), que M. Z..., propriétaire d'une parcelle contiguë à celle des consorts Y..., a assigné ces derniers auxquels il reprochait d'avoir modifié la limite séparative à leur avantage, afin que celle-ci soit fixée selon le plan annexé au rapport de l'expert désigné par le juge des référés et que les consorts Y... soient condamnés à détruire le mur existant et à le reconstruire sur la limite séparative, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts; que les défendeurs ont invoqué la nullité du rapport d'expertise;
Attendu que, pour fixer la limite séparative des parcelles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert B... a, conformément à l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, fait appel à un technicien en bâtiment en la personne de M. X... afin que celui-ci lui donne un avis sur "l'âge" du mur séparatif et examine les moellons peints trouvés au cours des fouilles, que ces fouilles ont eu lieu en présence des parties, mais que MM. B... et X... se sont rendus, seuls, sur les lieux, postérieurement, pour examiner ce qui avait été mis à nu, que le déroulement de cette visite est décrit dans le rapport, ainsi que l'avis qui a été fourni par le technicien;
Qu'en fondant ainsi sa décision sur le rapport d'expertise sans constater que l'expert qui, après les réunions contradictoires, avait poursuivi son instruction en recueillant d'un autre technicien des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, les avait portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des consorts Y... afin de permettre à ceux-ci d'en discuter devant lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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