Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V37W
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme MM[W] [D]
Me MAYET
INSTITUT MGEN
Mme [N] [D]
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANCON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [D]
Institut MGEN de [Localité 2]
assistée de Me Vanessa LANDAIS, substituée par Me Raphaël MAYET, avocats au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
INSTITUT MGEN DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 5 Juin 2023 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [D], née le 17 octobre 1985 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 17 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [N] [D], sa mère.
Le 22 mai 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 mai 2023 par le conseil de Madame [W] [D].
Madame [W] [D], l'établissement MGEN de [Localité 2] et Madame [N] [D] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 juin 2023 à huis clos, sur demande de Madame [W] [D].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier MGEN de [Localité 2] et Madame [N] [D] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [D] a soulevé des irrégularités relative à l'absence de convocation du curateur et à l'absence de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade. Il a indiqué que l'existence d'une rupture de traitement n'etait pas une affirmation médicale mais un simple fait et que l'arrêt des soins en Espagne n'etait pas établi.
Madame [W] [D] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été dénoncée par sa mère car elle fumait du cannabis, qu'elle n'était pas fragile, qu'elle était forte, qu'elle n'était un danger pour personne et pas pour elle-même, qu'elle habitait en Espagne où elle était suivie, qu'elle vivait sous le seuil de la pauvreté et qu'elle vivait avec une rente de 300 euros.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la convocation du curateur
L'article R. 3211-13 du code de la santé publique dispose que « le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ».
Il ressort de la procédure que Madame [N] [D] est à la fois mère de la patiente, tiers demandeur et curatrice de cette dernière, que la convocation à l'audience en première instance en date du 23 mai 2023 de Madame [N] [D] mentionne le fait qu'elle a été convoquée « en qualité de tiers et de curateur », que Madame [N] [D] a été convoquée pour l'audience d'appel et que le texte n'impose pas que deux convocations soient établies. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il ressort du certificat médical initial en date du 17 mai 2023 du docteur [V] que la patiente est « connue du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, accompagnée par l'équipe soignante pour troubles du comportement et décompensation sur un mode délirant depuis plusieurs mois dans un contexte de rupture de traitement et soins ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
A l'examen mental : le tableau clinique est dominé par un délire de persécution avec un contact de mauvaise qualité, désorganisation mentale et comportementale dans son lieu de vie.
Tension psychique perceptible, imprévisibilité, impulsivité, notion de consommation de toxique.
La patiente est dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, elle est opposante aux soins. Il existe un risque majeur de fugue et de mise en danger pour son intégrité physique rendant nécessaire la mise en place d'une mesure d'isolement ».
Ce certificat établit avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [D], troubles caractérisés par une désorganisation mentale et comportementale entraînant un risque de mise en danger pour son intégrité physique et ayant nécessité une mise à l'isolement initiale, de sorte que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade est caractérisé. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 mai 2023 et les certificats et avis suivants des 18, 20 et 22 mai 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [D]. L'avis médical motivé du 2 juin 2023 du docteur [O] [K] indique : « patiente connue de notre secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, a été accompagnée par l'équipe soignante du CMP suite à des troubles du comportement.
A l'examen de ce jour : le contact est correct, elle évoque son déménagement en Espagne pour aller travailler, elle reste dans le déni "elle en veut beaucoup à ses parents d'avoir tout organisé avec la police et le CMP pour l'hospitaliser alors qu'elle voulait juste prendre ses dernières affaires pour rentrer chez elle en ESPAGNE" dit-elle
Elle reste dans un rationalisme,
Pas de troubles du comportement ce jour, mais persistance d'une psychorigidité.
Réticence avec ambivalence aux soins avec une conviction délirante d'avoir eu un suivi psychiatrique en Espagne et avoir fait un traitement retard dans une clinique sans avoir aucun documents.
Patiente reste fragile, pas de critique de son état, accepte finalement de reprendre son traitement retard.
Risque de partir et se mettre en danger pour elle et pour autrui.
État clinique fragile nécessitant maintien de l'hospitalisation sous contrainte ».
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, de sorte qu'il ne peut apprécier l'arrêt du traitement qui est constaté médicalement en fonction des symptômes de la maladie.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [W] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel du conseil de Madame [W] [D] recevable,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment