Texte intégral
N° RG 22/02964 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQC3
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Magali COSTE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 15 mai 2003 à [Localité 5] (GUINÉE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/021850 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2021, Monsieur [S] [M], se disant né le 15 mai 2003 à [Localité 5] (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Le 27 juillet 2021, la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notifié un refus d’enregistrement de cette déclaration, motif pris de l’absence de valeur probante de l’acte de naissance de l’intéressé.
Contestant cette décision, Monsieur [S] [M] a, par acte d’huissier du 7 avril 2022, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française, de voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, il fait valoir qu’il produit l’original du jugement supplétif tenants lieu d’acte de naissance ainsi que la transcription à l’état civil. Il conteste l’absence de motivation et précise que les actes sont valablement légalisés par les services consulaires guinéens en France.
Il sollicite la somme de 1 800 € au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes, de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Il relève que le jugement supplétif d’acte de naissance en date du 7 août 2018 n’est pas une expédition conforme du greffier ; que l’absence de motivation le rend inopposable en France et que tant ce jugement que sa transcription à l’état civil ne sont valablement légalisés, et qu’à supposer que la légalisation de la signature dont il est argué le soit, il s’agit d’une légalisation indirecte, ce qui n’est pas conforme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [S] [M],
ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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