Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02300 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S443
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
M. LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [H] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant
Mme [K] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les consorts [G] ont confié à la SARL BL CHARPENTES dont le gérant est [N] [P] l’installation d’un velux en toiture. Les travaux se sont achevés au cours du printemps de l’année 2020.
La facture n° 082 du 24 février 2020 d’un montant de 4.404,84 euros a été réglée le 24 février 2020.
Le 3 novembre 2021, les consorts [G] ont constaté l’apparition d’un écoulement en goutte à goutte au niveau de l’angle bas du châssis de velux.
La société VELUX, contactée par la SARL BL CHARPENTES, a indiqué que la pente de 10 % n’avait pas été respectée ne permettant pas un fonctionnement normal du service.
M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet SILEX dont les rapports ont été rendus les 22 juillet 2022 et 20 janvier 2023.
Les démarches en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] ont saisi le juge.
Par ordonnance du juge des référés du 23 novembre 2023, la société BL CHARPENTES a été condamnée à exécuter les travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’ouverture de chantier dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance et à payer aux époux [G] la somme de 1.622,40 euros à titre de provision.
La société BL CHARPENTES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 14 mars 2024.
La compagnie d’assurance ALLIANZ de la SARL BL CHARPENTES a refusé de prendre en charge le sinistre, précisant n’être pas l’assureur de la société BL CHARPENTES à la date d’ouverture des travaux.
Par acte du 6 mai 2024, M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] ont fait assigner devant la présente juridiction [N] [P].
Ils sollicitent du tribunal, au visa des articles L223-22 du code du commerce, L. 241-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
- dire que M. . [N] [P] a engagé sa responsabilité personnelle de dirigeant de la SARL BL CHARPENTES
- condamner M. [N] [P] à leur payer la somme de 14.711,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes de :
- 3.199,35 euros au titre des condamnations, frais irrépétibles et dépens, suivant ordonnance du 23 novembre 2023,
- 11 512,60 euros au titre des travaux de reprise du vélux ;
- condamner M. [N] [P] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [P] aux entiers dépens de l’instance,
- dire qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 444-32 du code de commerce seront supportées par M. [N] [P].
M. [N] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité personnelle de M. [P]
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Par ailleurs, selon l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurance.
Il ressort des éléments produits au dossier que par ordonnance du juge des référés du 23 novembre 2023, la société BL CHARPENTES a été condamnée à exécuter les travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’ouverture de chantier dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance et à payer aux époux [G] la somme de 1.622,40 euros à titre de provision.
Les époux [G] produisent aux débats :
- un rapport d'expertise du 22 juillet 2022 qui conclut à l'inadaptation de la pente pour la pose d'un velux et l'absence de réparation possible sauf suppression du produit, pour un coût de 3.000 euros, ainsi que de 704,55 euros de dommages consécutifs et 440 euros d'investigations en toiture, et à la responsabilité de la SARL BL CHARPENTES,
- un rapport d'expertise du 20 janvier 2023 qui conclut la même chose,
- un extrait du BODACC du 18 mars 2024 mentionant que la société BL CHARPENTES a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire le 14 mars 2024,
- un courriel du 5 octobre 2022 émanant de M. [P] et adressant à Mme [G] sa garantie décennale provenant de l’assurance ALLIANZ,
- un courriel du 23 janvier 2023 émanant de l’expert d’assurance SEGWICK indiquant avoir reçu un courrier du cabinet EQUAD (expert RCD tiers) indiquant une position de non garantie, ALLIANZ n’étant pas l’assureur de la société BL CHARPENTES à la date d’ouverture des travaux en février 2020.
A la lecture des éléments produits et en l’absence de pièces produites par M. [P], non comparant, il n’est pas démontré que la SARL BL CHARPENTES était couverte par une assurance indispensable afin d’assurer sa responsabilité décennale au moment des travaux initiaux réalisés chez les époux [G] en février 2020.
Dès lors, M. [N] [P] ayant manqué à son obligation de souscrire une assurance pour l’activité de la société dont il était le gérant, sa responsabilité personnelle de dirigeant de la SARL BL CHARPENTES doit être engagée.
II. Sur les dommages et intérêts
En l’absence de prise en charge par une assurance du sinistre et devant l’impossibilité de pouvoir faire réaliser les travaux directement par la SARL BL CHARPENTES en raison notamment de sa liquidation judiciaire, les époux [G] subissent un préjudice en lien direct avec le manquement de M. [P], qui n’a pas effectué les diligences indispensables d’un gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage permettant à ses clients de pouvoir se retourner vers l’assureur de la société afin de garantir les sommes dues.
Ce préjudice direct est caractérisé par la prise en charge des travaux de reprise du velux, les époux [G] produisant un devis de la société AG ZINC du 21 septembre 2023 dont le montant retenu de 11.512,60 euros n’appelle aucune observation.
Le préjudice est également direct concernant la somme de 3.199,35 euros en application de l’ordonnance du 23 novembre 2023.
Dès lors, il convient de condamner M. [N] [P] à payer à M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] la somme de 14.711,95 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, M. [N] [P] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [N] [P] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] la somme de 14.711,95 euros (quatorze mille sept cent onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [H] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment