Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04887 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2SI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01779
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, responsabilité décennale et responsabilité civile, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le 28 Mars 1969 à [Localité 14] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
et
Madame [J] [Z]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SARL ATES CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS PYRAMIDE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurances EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
SARL GEOMECA SUD Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 498 763 879, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ATES CONSTRUCTION immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 517 608 220, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non représentée - assignée le 26 novembre 2018 à étude
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
En présence de Mme Marine HOF, greffier stagiaire
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [Z] ont conclu le 27 juin 2012 un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Pyramide Construction, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances (désormais dénommée SA Abeille Iard & Santé) aux fins de réaliser un investissement locatif.
L'entreprise Ates Construction est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Pyramide Construction pour la réalisation du lot gros-oeuvre (fondations-élévations). Elle est assurée par la compagnie Axa France Iard.
La société Geomeca Sud, bureau d'étude de sols, est assurée auprès de la compagnie Euromaf.
La réception des travaux a été prononcée le 16 juillet 2013 sans réserves.
Suite à l'apparition de fissuration sur la façade de leur maison en avril 2014, les époux [Z] ont saisi le juge des référés, qui par une ordonnance du 3 septembre 2015 a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert.
Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [Z], assisté de son expert, la SARL ETB, s'est aperçu que la construction n'était pas conforme à la réglementation PMR (personnes à mobilité réduite).
Par assignation du 29 décembre 2015, Monsieur [Z] a sollicité l'extension de la mission confiée à Monsieur [S], qui a été accordée par ordonnance en date du 17 mars 2016.
Monsieur [S] a rendu son rapport le 5 janvier 2018.
Selon ce rapport :
- les fissures compromettent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination. Il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la société Pyramide construction et la société Ates ;
- le défaut d'implantation planimétrique et le défaut d'implantation altimétrique n'entraînent aucune conséquence dommageable. Il s'agit d'une non-conformité aux règles d'urbanisme et au permis de construire ;
- concernant la non conformité du logement aux normes PMR, l'expert estime 'qu'effectivement le logement en l'état actuel n'était pas accessible aux PMR. Ce défaut est de nature à le rendre impropre à sa destination. Ce défaut était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves.
Toutefois, un particulier ne saurait connaître toutes les subtilités de la réglementation applicable. Rappelons que la réglementation ne s'applique que pour les logements à usage locatif et non pour la résidence principale'.
Par actes d'huissiers délivrés les 12 avril et 18 avril 2018, [C] et [J] [Z] ont assigné à jour fixe à la SARL Pyramide Construction et la SA Aviva, prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale, devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par actes d'huissiers délivrés le 17 mai 2018, la SA Aviva a assigné à jour fixe la SARL Ates Construction, la SA Axa Assurance Iard, la SARL Geomeca Sud et la société Euromaf, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Geomeca Sud.
Le 10 septembre 2018, par jugement réputé contradictoire à l'égard des parties, la SARL Ates Construction n'ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- prononcé la jonction de l'affaire n°18/01779 avec l'affaire n°18/02411 qui se poursuivront sous le premier numéro ;
- condamné in solidum la SARL Pyramide Construction et la SA Aviva à payer à [C] et [J] [Z] :
* la somme de 208 444 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum la SARL Pyramide Construction et la SA Aviva aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la SA Aviva à garantir la SARL Pyramide Construction de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le 2 octobre 2018, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [Z], de la SA Axa Assurances Iard, de la SARL Pyramide Construction, de la SA Euromaf, de la SARL Geomeca Sud et de la SARL Ates Construction.
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva remises au greffe le 10 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Pyramide Construction remises au greffe le 30 avril 2020 ;
Vu les dernières conclusions des époux [Z] remises au greffe le 8 février 2023;
Vu les dernières conclusions de la société Geomeca Sud et de la compagnie Euromaf remises au greffe le 27 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie Axa France Iard remises au greffe le 31 janvier 2023 ;
La SARL Ates Construction n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le défaut d'implantation altimétrique et la non conformité aux normes PMR :
Il ressort de l'expertise que le défaut d'implantation altimétrique a été révélé par un relevé de géomètre après réception.
L'expert constate la présence de 8 marches pour accéder à la porte d'entrée et de 4 marches entre le garage et le logement alors que les plans RDC du logement joints au permis de construire ne mentionnent aucun escalier, ni en façade, ni en garage.
Le logement a donc été surélevé de 4 marches, soit d'environ 70 cm, ce qui est confirmé par les relevés réalisés par la société de géomètres experts Bbass.
S'agissant par ailleurs de la non-conformité du logement aux normes PMR, l'expert relève trois problèmes différents :
- accessibilité hall d'entrée
- dimension du garage
- unité de vie en RDC compte tenu de l'absence de salle de bains
Il résulte des dispositions des articles R 111-18-4 et R 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation que les maisons individuelles construites pour être louées doivent être aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quelque soit leur handicap, l'obligation d'accessibilité concernant les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
L'expert expose que le permis de construire déposé par Monsieur [Z] le 17 juillet 2012 faisait état que le logement était à usage locatif et qu'il ne s'agissait pas de sa résidence principale.
Il conclut que la règlementation relative à l'accessibilité aux PMR avait vocation à s'appliquer et que l'absence d'accessibilité aux PMR était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Si la SA Abeille Iard & Santé fait valoir que l'ouvrage a été réceptionné par Monsieur [Z] sans aucune réserve et que ce dernier, compte tenu de la présence de marches, ne pouvait ignorer que l'altimétrie prévue de sa villa et les normes handicapées n'étaient pas respectées, l'expert indique que si ce défaut était effectivement visible à la réception, un particulier ne pouvait pas connaître toutes les subtilités de la réglementation applicable.
En l'espèce, rien ne permet en effet d'établir que Monsieur [Z], salarié dans une société de vente de menuiserie, connaissait l'obligation d'accessibilité exigée par les articles R 111-18-4 et R 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé que les dispositions spéciales des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogent aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble, nonobstant l'existence d'un défaut de conformité apparent.
En tout état de cause, rien ne permet de démontrer que les époux [Z] avaient connaissance que leur maison, pour être louée, devait être conforme à la norme PMR ni qu'ils auraient accepté les modifications intervenues par la signature des plans et avenants au contrat, cette signature ne démontrant nullement qu'ils connaissaient l'existence d'une norme PMR et qu'ils y auraient renoncé volontairement.
Sur la réparation du défaut d'implantation altimétrique et de la non-conformité du logement aux normes PMR :
En l'espèce, l'expert a envisagé trois solutions :
* la démolition/reconstruction du logement pour remise en conformité évaluée à la somme de 208 444 euros TTC ;
* l'adaptabilité par la mise en place d'un ascenseur évalué à la somme de 57 182 euros TTC, solution jugée peu réaliste par l'expert dans la mesure où elle ampute une grande partie du jardin;
* la réfaction sur le prix de la villa évaluée par l'expert à la somme de 37 445 euros et permettant selon ce dernier d'éviter une solution extrême de démolition/reconstruction.
Aux termes de l'article 1184 alinéa 2 ancien du code civil ' La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts '.
Monsieur et Madame [Z] fondent leur demande sur l'article 1184 alinéa 2 du code civil, faisant valoir que la simple constatation que la construction n'est pas conforme à ce qui a été contractuellement prévu les autorise à solliciter la démolition/ reconstruction de leur ouvrage.
Les intimés et notamment la SA Abeille Iard & Santé font valoir que toute sanction doit être proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités affectant l'ouvrage et que le principe de proportionnalité n'a pas vocation à être exclu dans le cadre d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 1184 du code civil.
En l'espèce, si, au vu de la jurisprudence produite par la SA Abeille IARD & Santé, le contrôle de proportionnalité a vocation à s'appliquer aux demandes de réparation fondées sur les dispositions de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, il est constant que jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant créé l'article 1221 du code civil disposant ' Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier', il n'en était pas de même en revanche s'agissant des demandes d'exécution en nature également prévues par les dispositions de l'ancien article 1184 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles une partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut toujours forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible, et ce indépendamment de la gravité du manquement contractuel.
En l'espèce, les époux [Z] sollicitent, sur le fondement de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, l'exécution en nature du contrat du 27 juin 2012 qui est possible par la démolition/reconstruction de la villa et qui constitue l'une des solutions retenue par l'expert.
En tout état de cause, force est de constater que compte tenu de l'ampleur des désordres, l'expert évalue leur reprise et l'installation d'un ascenseur à la somme globale de 185 029 euros TTC, ce qui ne permet pas de caractériser une disproportion manifeste entre le coût de la démolition/reconstruction (208 444 euros TTC) et le coût de la reprise des désordres affectant la maison, l'expert faisant notamment état de fissures généralisées sur les quatre faces de la villa compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, outre des fissurations terrasse côté rue, ces fissures nécessitant un renforcement du système de fondation de la villa par une reprise en sous-oeuvre généralisée par micro-pieux armés.
Enfin, si la société Abeille Iard & Santé soutient qu'avant de prononcer la démolition d'une maison d'habitation, le juge du fond doit examiner la proportionnalité d'une telle mesure au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, elle expose dans le même temps que ce n'est que récemment que l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et le respect du domicile sont devenus des moyens réellement opérants, de nature à faire obstacle aux mesures de remise en état et de démolition susceptibles d'être prononcées.
Or, les arrêts de la Cour de cassation ayant appliqué le principe de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile qui sont invoqués par l'assureur sont tous postérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016 qui a imposé au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité dans l'hypothèse d'une poursuite par le créancier d'une exécution en nature, étant rappelé qu'en l'espèce, le contrat litigieux demeure soumis à la loi ancienne.
En tout état de cause, seuls les locataires de la villa auraient qualité et intérêt à se prévaloir du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en application des dispositions de l'ancien article 1184 alinéa 2 du code civil, il convient de condamner le constructeur, la société Pyramide Construction au coût correspondant à la démolition/reconstruction de l'ouvrage, seule solution permettant l'exécution de la convention et la prise en compte de la norme PMR.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l'espèce, il a été précédemment developpé que le défaut d'implantation altimétrique et le non respect des normes d'accessibilité aux personnes handicapées rendent nécessaire la démolition et la reconstruction de la maison et rendent en conséquence cette dernière impropre à sa destination, ce qui caractérise un désordre de nature décennale.
La SA Abeille Iard & Santé ne conteste pas garantir les désordres de nature décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL Pyramide Construction et la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 208 444 euros TTC correspondant au coût de la démolition/reconstruction de leur villa, avec indexation sur l'indice BT01 du 5 janvier 2018 jusqu'à la présente décision.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Ates Construction :
S'agissant de l'accessibilité du hall d'entrée et de la dimension du garage, l'expert impute la responsabilité de la non-conformité du logement aux normes PMR à hauteur de 60 % pour la société Pyramide Construction et 40 % pour la société Ates Construction.
Force est de constater que la SA Axa France Iard reconnaît la responsabilité de la société Ates Construction à hauteur de 20 %, en sa qualité d'entreprise exécutante, tout en faisant valoir que le sous-traitant n'avait aucune obligation de se renseigner sur la destination du bien, ce qui incombait au constructeur , et que rien ne démontre que la société Ates Construction disposait de compétences particulières en matière de normes PMR.
Compte tenu de ces éléments, la part de responsabilité de la société Ates Construction sera fixée à 20 % et celle de la société Pyramide Construction à 80 %.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Ates Construction et son assureur Axa France Iard seront donc condamnés à relever et garantir la SARL Pyramide Construction et son assureur Abeille Iard & Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la non- conformité aux normes PMR.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les appels en garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation in solidum de la SARL Pyramide Construction et de la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 208 444 euros TTC correspondant au coût de la démolition/reconstruction de leur villa sera assortie de l'indexation sur l'indice BT01 du 5 janvier 2018 jusqu'à la présente décision ;
Condamne la société Ates Construction et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la SARL Pyramide Construction et son assureur Abeille Iard & Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la non-conformité aux normes PMR ;
Condamne in solidum la SARL Pyramide Construction et la SA Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [C] [Z] et à Madame [J] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SARL Pyramide Construction, la SA Abeille Iard & Santé, la société Ates Construction et la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel ;
Dit que la condamnation de la société Ates Construction et de son assureur Axa France Iard aux dépens d'appel sera limitée à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Ates Construction, soit 20 %.
Le greffier, Le président,